Negro spiritual et gospel (L'essentiel) — Ressources liturgiques - Association Sacrosanctum Concilium

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Negro spiritual et gospel (L'essentiel)

Le mot gospel, du vieil anglais godspell, signifie « évangile » (mot d'origine grecque signifiant « bonne nouvelle »), rappelant que le Gospel fait référence au Nouveau Testament (symbole d'une nouvelle naissance, d'une résurrection, de la grâce qui libère en lien avec l'émancipation des esclaves).

Arrivés sur le continent américain, les esclaves font l'objet d'une sorte de dressage (période d'acclimatation appelée le seasoning par les esclavagistes anglo-saxons). Coupés de leurs racines (on les sépare de leur famille, de leur groupe ethnique, de leur groupe linguistique, on leur donne un nouveau nom), ils doivent s'habituer aux conditions particulières du pays (apprentissages forcés de la langue, de la vie sociale sur les plantations, de la religion, etc.) et des conditions de travail. Totalement désocialisés, ils doivent réinventer des liens communautaires qui ne peuvent plus être ceux de l'Afrique et se créer des biens immatériels : prière, spiritualité, musique à travers des chants de travail qui sont à l'origine des negro spirituals qui apparaissent au XVIIIe siècle en lien avec l'émergence des Églises noires puis des gospel hymns qui se développent au XIXe siècle.

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  • Sacrosanctum Concilium 113-114

    Extrait de la Constitution Sacrosanctum Concilium

    La liturgie solennelle.

    SC 113. L'action liturgique présente une forme plus noble lorsque les offices divins sont célébrés solennellement avec chant, que les ministres sacrés y interviennent et que le peuple y participe activement.

    SC 114. Le trésor de la musique sacrée sera conservé et cultivé avec la plus grande sollicitude. Les Scholae cantorum seront assidûment développées, surtout auprès des églises cathédrales ; cependant les évêques et les autres pasteurs veilleront avec zèle à ce que, dans n'importe quelle action sacrée qui doit s'accomplir avec chant, toute l'assemblée des fidèles puisse assurer la participation active qui lui revient en propre, conformément aux articles 28 et 30.