Motu Proprio Traditionis Custodes
Traduction non officielle de l’Agence Zenit
Gardiens de la tradition, les évêques, en communion avec l’évêque de Rome, constituent le principe visible et le fondement de l’unité dans leurs Églises particulières. Sous la conduite de l’Esprit Saint, par l’annonce de l’Evangile et par la célébration de l’Eucharistie, ils gouvernent les Eglises particulières qui leur sont confiées.
Pour promouvoir la concorde et l’unité de l’Église, avec une sollicitude paternelle envers ceux qui, dans certaines régions, ont adhéré aux formes liturgiques antérieures à la réforme voulue par le Concile Vatican II, mes vénérables prédécesseurs, saint Jean-Paul II et Benoît XVI, ont accordé et réglementé le droit d’utiliser le Missel romain publié par saint Jean XXIII en 1962. De cette manière, ils entendaient « faciliter la communion ecclésiale pour les catholiques qui se sentent liés à certaines formes liturgiques antérieures » et non à d’autres.
Dans le sillage de l’initiative de mon vénérable prédécesseur Benoît XVI d’inviter les évêques à vérifier l’application du Motu Proprio Summorum Pontificum, trois ans après sa publication, la Congrégation pour la doctrine de la foi a procédé en 2020 à une large consultation des évêques, dont les résultats ont été soigneusement examinés à la lumière de l’expérience mûrie ces dernières années.
Maintenant, après avoir considéré les vœux formulés par l’épiscopat et avoir écouté l’avis de la Congrégation pour la doctrine de la foi, je souhaite, par cette Lettre apostolique, avancer encore davantage dans la recherche constante de la communion ecclésiale. Par conséquent, j’ai trouvé approprié d’établir ce qui suit :
Article 1. Les livres liturgiques promulgués par les Saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément aux décrets du Concile Vatican II, sont la seule expression de la lex orandi du Rite romain.
Article 2. L’évêque diocésain, en tant que modérateur, promoteur et gardien de toute la vie liturgique dans l’Église particulière qui lui est confiée, est chargé de régler les célébrations liturgiques dans son propre diocèse. Par conséquent, il est de sa compétence exclusive d’autoriser l’utilisation du Missale Romanum de 1962 dans le diocèse, en suivant les directives du Siège Apostolique.
Article 3. L’évêque, dans les diocèses où il y a jusqu’à présent la présence d’un ou plusieurs groupes célébrant selon le Missel avant la réforme de 1970 :
§ 1. doit veiller à ce que de tels groupes n’excluent pas la validité et la légitimité de la réforme liturgique, des préceptes du Concile Vatican II et du Magistère des Souverains Pontifes ;
§ 2. doit indiquer un ou plusieurs lieux où les fidèles adhérents à ces groupes peuvent se réunir pour la célébration eucharistique (mais pas dans les églises paroissiales et sans ériger de nouvelles paroisses personnelles) ;
§ 3. doit établir à l’endroit indiqué les jours où les célébrations eucharistiques sont autorisées à l’usage du Missel romain promulgué par saint Jean XXIII en 1962. Lors de ces célébrations, les lectures seront proclamées en langue vernaculaire, en utilisant les traductions de la Sainte Écriture à usage liturgique, approuvées par les Conférences épiscopales respectives ;
§ 4. doit nommer un prêtre qui, en tant que délégué de l’évêque, soit chargé des célébrations et de la pastorale de ces groupes de fidèles. Le prêtre doit être apte à cette fonction, compétent pour l’usage du Missale Romanum antérieur à la réforme de 1970, avoir une connaissance de la langue latine qui lui permette de comprendre pleinement les rubriques et les textes liturgiques, être animé d’une vive charité pastorale, et d’un sens de la communion ecclésiale. Il est en effet nécessaire que le prêtre responsable ait à cœur non seulement la célébration digne de la liturgie, mais le soin pastoral et spirituel des fidèles.
§ 5. doit procéder, dans les paroisses personnelles érigées canoniquement au profit de ces fidèles, à une vérification appropriée de leur utilité effective pour la croissance spirituelle, et évaluer s’il convient ou non de les maintenir.
§ 6. doit veiller à ne pas autoriser la constitution de nouveaux groupes.
Article 4. Les prêtres ordonnés après la publication de ce Motu proprio, qui ont l’intention de célébrer avec le Missale Romanum de 1962, doivent en faire la demande formelle à l’Évêque diocésain qui consultera le Siège Apostolique avant d’accorder cette autorisation.
Article 5. Les prêtres qui célèbrent déjà selon le Missale Romanum de 1962 demanderont à l’évêque diocésain l’autorisation de continuer à utiliser cette faculté.
Article 6. Les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, érigés à l’époque par la Commission pontificale Ecclesia Dei, relèvent de la compétence de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique.
Article 7. La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements et la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, pour les matières de leur compétence, exerceront l’autorité du Saint-Siège, en veillant à l’observation de ces dispositions.
Article 8. Les normes, instructions, concessions et usages précédents qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent Motu Proprio sont abrogés.
Tout ce que j’ai délibéré avec cette Lettre apostolique en forme de Motu Proprio, j’ordonne que ce soit observé dans toutes ses parties, malgré toute chose contraire, même si digne de mention particulière, et j’établis qu’elle soit promulguée par la publication dans le quotidien » L’Osservatore Romano », entrant en vigueur immédiatement et publiée par la suite dans le Commentaire officiel du Saint-Siège, Acta Apostolicae Sedis.
Donné à Rome, à Saint-Jean-du-Latran, le 16 juillet 2021, Mémoire liturgique de Notre-Dame du Mont-Carmel, neuvième de Notre Pontificat
FRANÇOIS