Histoire de cette nouvelle traduction.
Mgr Guy de Kérimel
Président de la Commission Épiscopale pour la Liturgie et la Pastorale Sacramentelle
La nouvelle traduction du Missel romain est le fruit de la demande opérée par l’instruction Liturgiam authenticam (2001) pour se rapprocher de l’original latin, en fixant un certain nombre de règles, et ainsi sauvegarder l’unité de la liturgie romaine dans la diversité des langues. Ce travail fut mené, en langue française par une Commission internationale – la COMIRO – placée sous l’autorité de la Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques (CEFTL). Un travail long, persévérant, intelligent et précis pour faire droit au mieux aux trois fidélités – pas toujours conciliables – dont parle le pape François dans son motu proprio Magnum principium (2017) : fidélité au texte original, fidélité à la langue dans laquelle le texte est traduit, et fidélité à l’intelligibilité du texte par nos contemporains. L’auteur, qui coordonna le travail de la COMIRO, donne plusieurs exemples de ce travail très méthodique de traduction, pour des oraisons et pour l’Ordo Missae, donnant au passage les clés qui furent employées pour effectuer les choix et parfois sortir des dilemmes. Si la procédure imposée par Liturgiam authenticam conduisit à des blocages du côté de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, Magnum principium vint heureusement les lever en affirmant l’autorité des Conférences épiscopales pour ce qui concerne la traduction (mais pas pour les adaptations) permettant d’aboutir à une publication dont on espère qu’elle sera bien reçue.
Sacrosanctum Concilium 36.
§1. L'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins.
§2. Toutefois, soit dans la messe, soit dans l'administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l'emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple ; on pourra donc lui accorder une place plus large, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain nombre de prières et de chants, conformément aux normes qui sont établies sur cette matière dans les chapitres suivants, pour chaque cas.
§3. Ces normes étant observées, il revient à l'autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire, mentionnée à l'article 22 §2 (même, le cas échéant, après avoir délibéré avec les évêques des régions limitrophes de même langue), de statuer si on emploie la langue du pays et de quelle façon, en faisant agréer, c'est-à-dire ratifier, ses actes par le Siège apostolique.
§4. La traduction du texte latin dans la langue du pays, à employer dans la liturgie, doit être approuvée par l'autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire dont il est question ci-dessus.
Sacrosanctum Concilium 38.
Pourvu que soit sauvegardée l'unité substantielle du rite romain, on admettra des différences légitimes et des adaptations à la diversité des assemblées, des régions, des peuples, surtout dans les missions, même lorsqu'on révisera les livres liturgiques ; et il sera bon d'avoir ce principe devant les yeux pour aménager la structure des rites et établir les rubriques.
Une explication du Père Henri Delhougne, o.s.b, coordinateur de la Commission du Missel romain.