Texte de Pastor bonus — Ressources liturgiques - Association Sacrosanctum Concilium

Aller au contenu. | Aller à la navigation

Outils personnels

Se connecter à l'espace privé
Menu

Texte de Pastor bonus

CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE

« PASTOR BONUS »

JEAN-PAUL, EVEQUE

SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU

EN PERPETUELLE MEMOIRE

 

LE BON PASTEUR

 

1. Le BON PASTEUR, le Christ Jésus (cf. Jn 10,11-14), a confié aux évêques, successeurs des apôtres, et de manière spéciale à l'évêque de Rome, la mission d'enseigner toutes les nations et de prêcher l'Evangile à toute créature pour que soit fondée l'Eglise, Peuple de Dieu, et que la charge des pasteurs de ce peuple qui est le sien soit véritablement un service ; service qui, dans la Sainte Ecriture, est expressément appelé « diakonia ou ministère » (LG 24)

Cette diaconie a pour but avant tout de faire en sorte que, dans l'organisme entier de l'Eglise, la communion s'instaure toujours davantage, prenne vigueur et continue à produire ses admirables fruits. En effet, comme l'a amplement enseigné le Concile Vatican II, le mystère de l'Eglise se manifeste dans les multiples expressions de cette communion sous la très suave impulsion de l'Esprit saint : car l'Esprit « guide l'Eglise vers la vérité tout entière (cf. Jn 16,13), l'unifie dans la communion et le service, l'équipe et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques..., la rajeunit et la renouvelle sans cesse, l'acheminant à l'union parfaite avec son Epoux ».LG 4. C'est pourquoi, comme l'affirme le même Concile, « sont pleinement incorporés à la société qu'est l'Eglise ceux qui, ayant l'esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle et qui, en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion, sont unis, dans l'ensemble visible de l'Eglise, avec le Christ qui la dirige par le Souverain Pontife et les évêques ». (LG 14)

Non seulement les documents du Concile Vatican II, et en Particulier la Constitution dogmatique sur l'Eglise, ont expliqué de façon complète cette notion de communion, mais les Pères du Synode des évêques, réunis en assemblée générale en 1985 et en 1987, y ont de leur côté apporté leur attention. Dans cette définition de l'Eglise convergent à la fois le mystère de l'Eglise, LG 1-8, les composantes du peuple messianique de Dieu LG 9-17, et la structure hiérarchique de l'Eglise elle-même LG 18-29. Pour donner une définition synthétique de cette réalité, en employant les termes mêmes de la Constitution dont nous parlons, « l'Eglise est, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain » LG 1. C'est la raison pour laquelle une telle communion sacrée fleurit dans l'Eglise entière, « laquelle vit et agit - comme l'a écrit à juste titre mon prédécesseur Paul VI - dans les différentes communautés chrétiennes, c'est-à-dire dans les Eglises particulières dispersées dans le monde entier ».( Const. Ap. Vicariae potestatis cf. LG 15)

2. C'est sur le fondement de la communion qui, dans un certain sens, maintient ensemble toute l'Eglise, que s'explique et se réalise aussi la structure hiérarchique de l'Eglise, dotée par le Seigneur d'une nature collégiale et en même temps primatiale lorsque lui-même « fit des Douze ses apôtres, leur donnant forme d'un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable, et mit à leur tête Pierre choisi parmi eux » LG 19 Il s'agit ici de la participation spéciale des pasteurs de l'Eglise à la triple charge du Christ, à savoir du magistère, de la sanctification et du gouvernement : les apôtres avec Pierre - les évêques avec l'Evêque de Rome. Pour citer de nouveau les termes du Concile Vatican II, . les évêques ont donc reçu, pour l'exercer avec l'aide des prêtres et des diacres, le ministère de la communauté. Ils président au nom et en place de Dieu le troupeau dont ils sont les pasteurs, par le magistère doctrinal, le sacerdoce du culte sacré, le ministère du gouvernement. De même que la charge confiée personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier des apôtres, et destinée à être transmise à ses successeurs, constitue une charge permanente, permanente est également la charge confiée aux apôtres d'être les pasteurs de l'Eglise, charge dont l'ordre sacré des évêques doit assurer la pérennité »LG 20. Il en résulte que, « par sa composition multiple, ce collège exprime la variété et l'universalité du Peuple de Dieu : il y exprime par son rassemblement, sous un seul chef, l'unité du troupeau du Christ (LG 22).

Le pouvoir et l'autorité des évêques ont un caractère de diaconie, selon le modèle du Christ lui-même, qui « n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude Mt 10,45. Il faut donc comprendre et exercer le pouvoir dans l'Eglise selon les catégories du service, de manière que l'autorité ait l'aspect pastoral comme caractère principal.

Cela concerne chaque évêque dans son Eglise locale; mais cela regarde d'autant plus l'évêque de Rome dans le service pétrinien en faveur de l'Eglise universelle. En effet, l'Eglise de Rome préside « à l'assemblée universelle de la charité » (S. Ignace d'Ant. Aux Romains. Introd.) et est donc au service de la charité. D'où l'antique dénomination de « Serviteur des serviteurs de Dieu » par laquelle est désigné par définition le successeur de Pierre.

Pour ces raisons, le Pontife romain s'est toujours préoccupé également des problèmes des Eglises particulières qui lui sont soumis par les évêques ou dont il a été informé d'autre manière afin que, après qu'il en eût pris une connaissance plus complète, il puisse confirmer dans la foi ses frères Lc 22,32 en vertu de sa charge de Vicaire du Christ et de Pasteur de toute l'Eglise. Il était en effet convaincu que la communion réciproque entre les évêques du monde entier et l'évêque de Rome, dans les liens de l'unité, de la charité et de la paix, était d'une très grande utilité pour l'unité de la paix et de la discipline à promouvoir et à maintenir dans l'Eglise tout entière. LG 22-23 LG 25.

3. A la lumière de ces principes, on comprend que la diaconie propre à Pierre et à ses successeurs porte nécessairement référence à la diaconie des autres apôtres et de leurs successeurs, dont l'unique finalité est d'édifier l'Eglise.

Cette nécessaire relation du ministère pétrinien avec la charge et le ministère des autres apôtres depuis l'antiquité a requis, et doit requérir, l'exigence d'un certain signe, non seulement symbolique mais réel. Mes prédécesseurs, vivement frappés par la lourdeur de leurs fatigues apostoliques, en eurent la claire et vive perception ; on en trouve un exemple dans les paroles d'Innocent III, adressées en 1198 aux évêques et aux prélats de la Gaule en leur envoyant un légat : « Bien que la plénitude du pouvoir ecclésial qui nous a été conférée par le Seigneur nous ait rendus débiteurs de tous les fidèles du Christ, nous ne pouvons alourdir davantage au-delà de ce qui est dû l'état et l'ordre de la condition humaine... Et puisque la loi de la condition humaine ne permet pas, et que nous-mêmes nous ne pouvons porter en notre propre personne le poids de toutes les sollicitudes, nous sommes parfois contraints d'accomplir par le moyen de nos frères, membres de notre corps, les choses que nous accomplirions bien plus volontiers si l'utilité de l'Eglise nous le permettait » (Die register Innocenz III , I).

On voit et on comprend par là à la fois la nature de cette institution dont les successeurs de Pierre se sont servis dans l'exercice de leur propre mission pour le bien de l'Eglise universelle, et l'activité par laquelle elle a dû réaliser les tâches qui lui ont été confiées : je veux parler de la Curie romaine qui est à l'oeuvre depuis les temps les plus reculés pour aider le ministère de Pierre.

En effet, pour que la fructueuse communion, dont j'ai parlé, ait une stabilité toujours plus grande et obtienne des résultats toujours plus satisfaisants, la Curie romaine a été créée dans un seul but : rendre toujours plus efficace l'exercice de la charge que le Christ lui-même a confiée à Pierre et à ses successeurs et qui a pris des proportions de plus en plus amples. En effet, mon prédécesseur Sixte Quint le reconnaissait déjà dans la Constitution apostolique Immensa aeterni Dei: « Le Pontife romain que le Christ Seigneur a constitué comme tête visible de son Corps, l'Eglise, et a voulu qu'il portât le poids de la sollicitude de toutes les Eglises, appelle à lui et s'adjoint de nombreux collaborateurs dans une tâche aussi immense... afin que, partageant avec eux (les cardinaux) et les autres autorités de la Curie romaine, l'énorme masse des soucis et des affaires, lui-même qui détient un si grand pouvoir des clés, avec l'aide de la grâce divine, ne succombe pas » (Préface Par. 1).

4. En réalité - pour rappeler quelques éléments historiques - les Pontifes romains, depuis les temps les plus anciens ont utilisé pour leur service, orienté vers le bien de l'Eglise universelle, aussi bien des personnes individuelles que des institutions, choisies par l'Eglise de Rome, définie par saint Grégoire le Grand comme l'Eglise du bienheureux apôtre Pierre.(Reg. XIII, 42, II).

Dans un premier temps, ils ont fait appel à des prêtres ou à des diacres appartenant à cette même Eglise, soit comme légats, soit comme membres de différentes missions, soit comme représentants du Pape aux Conciles oecuméniques.

Mais lorsqu'ils devaient traiter d'affaires de particulière importance, les Pontifes romains ont demandé l'aide de Synodes ou de Conciles romains auxquels étaient convoqués les évêques qui exerçaient leur office dans la province ecclésiastique de Rome. Dans ces Synodes, on ne discutait pas seulement les questions portant sur la doctrine ou le magistère, mais on suivait une procédure analogue à celle des tribunaux, et on y instruisait les procès des évêques portés devant le Pontife romain.

Mais à partir du moment où les cardinaux commencèrent à prendre une importance particulière dans l'Eglise de Rome, notamment dans l'élection du Pape qui leur fut réservée dès 1059, les Pontifes romains firent de plus en plus appel à la collaboration de ces derniers, et ainsi la charge du Synode romain ou du Concile perdit progressivement son importance avant de disparaître tout à fait.

Il arriva de ce fait que, spécialement après le XIIIe siècle, le Souverain Pontife traita toutes les questions de l'Eglise avec les cardinaux réunis en consistoire. C'est ainsi que, à des instruments non permanents, tels que les Conciles ou les Synodes romains, succéda un instrument permanent qui devait être toujours davantage à la disposition du Pape.

Mon prédécesseur Sixte Quint, dans la Constitution apostolique déjà citée Immensa aeterni Dei, du 22 janvier 1588 - qui fut l'année 1587 de l'Incarnation de Notre Seigneur Jésus-Christ - donna à la Curie romaine sa structure formelle, en instituant un ensemble de quinze dicastères : l'intention était de remplacer l'unique Collège cardinalice par divers « Collèges » composés de quelques cardinaux dont l'autorité était limitée à un domaine déterminé et à un sujet précis : ainsi les Souverains Pontifes pouvaient tirer le plus grand profit de l'aide de tels conseils collégiaux. Et, en conséquence, la mission originelle et l'importance spécifique du Consistoire diminuèrent grandement.

Au fil des siècles, et avec le changement des situations historiques concrètes, furent introduites quelques modifications et innovations, surtout avec l'institution, au XIXe s. de Commissions de Cardinaux qui devaient offrir leur collaboration au Pape en plus de celle qui était apportée par les dicastères de la Curie romaine. Enfin, par la volonté de saint Pie X, mon prédécesseur, fut promulguée, le 29 juin 1908, la Constitution apostolique Sapienti consilio où il écrivait, dans la perspective également d'unifier les lois ecclésiastiques : « Il a semblé extrêmement opportun de commencer par la Curie romaine afin que celle-ci, ordonnée d'une manière appropriée et compréhensible à tous, puisse effectuer plus facilement ses travaux et apporter une aide plus complète au Pontife romain et à l'Eglise ».(AAS 1,1909, 8). Les effets de cette réforme furent principalement les suivants: la sacrée Rote romaine, qui avait été supprimée en 1870, fut rétablie pour les causes judiciaires, de telle manière que les Congrégations, en perdant leur compétence dans ce domaine, deviennent des organes uniquement administratifs. Etait en outre établi le principe selon lequel les Congrégations jouissent d'un droit propre, à savoir que chaque matière doit être traitée par un dicastère compétent, et non en même temps par plusieurs.

Cette réforme de Pie X fut par la suite sanctionnée et complétée par le Code de droit canonique promulgué par Benoît XV en 1917 ;et elle resta sans changement jusqu'en 1967, peu après l'achèvement du Concile Vatican II, au cours duquel l'Eglise approfondit son propre mystère et précisa sa mission.

5. Cette connaissance accrue de soi-même de la part de l'Eglise devait tout naturellement comporter une mise à jour de la Curie romaine, conforme à notre époque. En effet, les Pères du Concile reconnurent que la Curie avait jusqu'alors apporté une aide précieuse au Pontife romain et aux pasteurs de l'Eglise, et en même temps exprimèrent le désir que soit donné aux dicastères de Curie un nouvel ordonnancement, plus adapté aux besoins du temps, des régions et des rites CD 9 Répondant aux voeux du Concile, Paul VI mena à bien avec diligence la refonte de la Curie, avec la publication de la Constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae, le 15 août 1967.

En fait, par cette Constitution, mon prédécesseur a déterminé avec la plus grande précision la structure, la compétence et l'activité des dicastères existants, et en a constitué de nouveaux, auxquels revient la promotion dans l'Eglise des initiatives pastorales particulières, cependant que les autres dicastères continuaient à accomplir leur charge de juridiction et de communion : il en résulta que la composition de la Curie refléta très clairement l'image multiforme de l'Eglise universelle. Il appela notamment, comme membres de la Curie elle-même, des évêques diocésains, et veilla à la coordination interne des dicastères par le moyen de réunions périodiques des cardinaux responsables de dicastères, dans le but d'examiner les problèmes communs dans des consultations réciproques. Il introduisit la « Sectio altera » au Tribunal de la Signature apostolique pour assurer de manière plus appropriée la protection des droits essentiels des fidèles.

Paul VI savait bien, toutefois, que la réforme d'institutions aussi anciennes exigeait d'être étudiée avec un plus grand soin ; et c'est la raison pour laquelle il ordonna que, cinq ans après la promulgation de la Constitution, le nouvel ordonnancement de l'ensemble soit examiné plus à fond, et que, en même temps, on vérifie s'il s'accordait réellement avec les souhaits du Concile Vatican II et s'il répondait aux exigences du peuple chrétien et de la société civile, et que, si besoin était, on donne à la Curie une forme encore meilleure. Dans ce but, fut créée une Commission spéciale de prélats, sous la présidence d'un cardinal, qui s'acquitta activement de sa mission jusqu'à la mort de ce Pontife.

6. Appelé par l'inscrutable dessein de la Providence à la charge de pasteur de l'Eglise universelle, j'ai tenu, dès le début de mon pontificat, non seulement à demander l'avis des dicastères sur une question aussi importante, mais aussi consulter le Collège entier des cardinaux. Ceux-ci consacrèrent à cette étude deux Consistoires généraux et présentèrent leurs avis sur la manière et la méthode à suivre dans l'ordonnancement de la Curie romaine. Il était nécessaire d'interroger tout d'abord les cardinaux sur un sujet d'une telle gravité : ils sont, en effet, unis par un lien très étroit et très spécial au Pontife romain, « qu'ils assistent... soit en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu'ils remplissent en apportant leur concours au Pontife romain, surtout dans le soin quotidien de l'Eglise universelle CIC 349.

Une ample consultation eut également lieu, comme cela était normal, auprès des dicastères de la Curie romaine. Le résultat de cette consultation générale fut le « schéma de la loi particulière sur la Curie romaine », à la préparation duquel travailla pendant deux ans une Commission de prélats sous la présidence d'un cardinal ; le schéma fut encore soumis à l'examen des cardinaux, des patriarches des Eglises orientales, des Conférences épiscopales par l'intermédiaire de leurs présidents respectifs, ainsi que des dicastères de la Curie et discuté au cours de l'Assemblée plénière des cardinaux, en 1985. En ce qui concerne les Conférences épiscopales, il était nécessaire de prendre une connaissance vraiment universelle des besoins des Eglises locales et des attentes et des désirs qui, dans ce domaine, concernent la Curie romaine ; l'occasion directe de cette consultation fut opportunément donnée par le Synode extraordinaire des évêques, en 1985, que j'ai mentionné.

Enfin, une Commission de cardinaux, créée dans ce but, après avoir tenu compte des observations et des suggestions apportées par les précédentes consultations et avoir également écouté les avis de quelques personnes privées, a préparé une loi particulière pour la Curie romaine, qui réponde de manière appropriée au nouveau Code de droit canonique.

C'est cette loi particulière que je promulgue à présent par le moyen de la présente Constitution, au terme du IV centenaire de la Constitution apostolique déjà mentionnée Immensa aeterni Dei de Sixte Quint, à l'occasion du 80e anniversaire de Sapienti Consilio de saint Pie X et du 20e anniversaire de Regimini Ecclesiae universae de Paul VI, avec laquelle, elle est étroitement liée, car l'une et l'autre, dans leur identité d'inspiration et de dessein, sont en un certain sens un fruit du Concile Vatican II.

7. Ce dessein et cette inspiration tout en s'accordant avec Vatican II, établissent et expriment l'activité de la Curie romaine renouvelée, comme l'affirme le Concile en ces termes : « Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l'Eglise Universelle, le Pontife romain se sert des dicastères de la Curie romaine; c'est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leur charge pour le bien des Eglises et le service des pasteurs »CD 9.

Il en découle à l'évidence que la mission de la Curie romaine, même si elle ne fait pas partie de la constitution essentielle, voulue par Dieu, de l'Eglise, n'en a pas moins un caractère vraiment ecclésial, puisqu'elle tire du Pasteur de l'Eglise universelle sa propre existence et sa propre compétence. En effet, elle vit et oeuvre dans la mesure où elle est en relation avec le ministère de Pierre et se fonde sur celui-ci. Mais puisque le ministère de Pierre, comme « serviteur des serviteurs de Dieu », s'exerce soit par rapport à l'Eglise universelle, soit par rapport au collège des évêques de l'Eglise universelle, la Curie romaine elle aussi, qui est au service du successeur de Pierre, appartient au service de l'Eglise universelle et des évêques.

Il résulte très clairement de tout cela que la caractéristique principale de tous et de chaque dicastère de la Curie romaine est d'être ministérielle, comme l'affirment les termes déjà cités du décret Christus Dominus, et surtout cette expression: « Le Pontife romain se sert des dicastères de la Curie romaine ». CD 9 On indique ainsi de manière évidente le caractère instrumental de la Curie, décrit en un certain sens comme un instrument entre les mains du Pape, à tel point que cet instrument n'a ni autorité ni pouvoir en dehors de ceux qu'il reçoit du Pasteur suprême. De fait, le Pape Paul VI lui-même, dès 1963, deux ans avant la promulgation du décret Christus Dominus, définissait la Curie comme « un instrument d'immédiate adhésion et de parfaite obéissance », dont le Souverain pontife se sert pour l'accomplissement de sa mission universelle : cette notion se retrouve dans différents passages de la Constitution Regimini Ecclesiae universae.

Cette caractéristique ministérielle ou instrumentale semble définir de manière très appropriée la nature et l'activité d'une institution aussi méritante et vénérable, qui consistent uniquement l'une et l'autre à offrir au Pape un concours d'autant plus précieux et efficace qu'elle s'efforce davantage d'être plus conforme et plus fidèle à la volonté du Pape.

8. En plus de ce caractère ministériel, le Concile Vatican II a mis par la suite en lumière le caractère, disons vicaire, de la Curie, par le fait que, comme je l'ai déjà dit, elle n'agit pas de par son droit propre ni de sa propre initiative. En effet, elle exerce le pouvoir reçu du Pape en raison de ce rapport essentiel et originel qu'elle a avec lui ; et la caractéristique propre de ce pouvoir est de toujours relier son activité à la volonté de celui dont elle tire origine. Sa raison d'être est d'exprimer et de manifester la fidèle interprétation et consonance, voire l'identité avec cette volonté même, pour le bien des Eglises et le service des évêques. La Curie romaine trouve dans cette caractéristique sa force et son efficacité, mais en même temps aussi les limites de ses prérogatives et un code de comportement.

La plénitude de ce pouvoir réside dans la Tête, à savoir dans la personne du Vicaire du Christ, lequel l'attribue aux dicastères de Curie en fonction de la compétence et du cadre de chacun. Mais comme le ministère de Pierre exercé par le Pontife Romain, comme il a déjà été dit, fait référence par sa nature au ministère du Collège de ses frères les Evêques, visant en même temps à édifier, consolider et développer l'Eglise tout entière et chacune des Eglises particulières, la même diaconie de la Curie, dont il se sert dans l'exercice de son ministère personnel, fera aussi nécessairement référence au ministère personnel des Evêques, soit comme membres du Collège Episcopal, soit comme Pasteurs des Eglises Particulières.

Pour cette raison, non seulement il est impensable que la Curie romaine mette des obstacles, ou des conditions, à la façon d'un écran, aux rapports et aux contacts personnels entre les évêques et le Pontife romain : au contraire, elle est elle-même, et doit toujours être davantage, au service de la communion et de la participation aux sollicitudes de l'Eglise.

9. Donc, en raison de la diaconie, liée au ministère de Pierre, on doit conclure que la Curie romaine est, d'une part, très étroitement liée aux évêques du monde entier et que, d'autre part, les mêmes pasteurs et leurs Eglises sont les premiers et principaux bénéficiaires de son activité. On en a la preuve dans la composition même de la Curie.

En effet, la Curie romaine est composée, on peut le dire, de tous les cardinaux qui, par définition, appartiennent à l'Église de Rome,(Const. Apost. Vicariae potestatis, 6/1/1977 AAS 69 1977, 6) Cf. LG 15 apportent leur concours au Souverain Pontife dans le gouvernement de l'Eglise universelle et sont tous convoqués aux Consistoires aussi bien ordinaires qu'extraordinaires, chaque fois qu'il s'agit de traiter de questions particulièrement graves CIC 353 il en découle que, en raison de la plus grande connaissance qu'ils ont des besoins du Peuple de Dieu, ils continuent de cette manière à s'occuper du bien de l'Eglise universelle.

Il faut ajouter que les responsables de chacun des dicastères ont pour la plupart le caractère et le charisme épiscopaux, appartenant à l'unique Collège des évêques, et sont donc orientés vers la même sollicitude pour toute l'Eglise, qui unit étroitement tous les évêques, en communion hiérarchique avec leur Chef, le Pontife romain.

De plus, sont appelés à faire partie des dicastères, comme membres, certains évêques diocésains « qui puissent apporter au Souverain Pontife, d'une manière plus complète, la mentalité, les désirs et les besoins de toutes les Eglises » ; CD 10 et il advient ainsi que l'affection collégiale qui existe entre les évêques et leur Tête est concrètement mise en oeuvre par le moyen de la Curie romaine et étendue au Corps mystique tout entier « qui est le Corps des Eglises ».LG 23

Une telle affection collégiale unit certes les différents dicastères. En effet, tous les cardinaux chefs de dicastère, ou leurs représentants, se rencontrent périodiquement quand doivent être traitées des questions particulières, dans le but de se mettre au courant, dans une information réciproque, des problèmes les plus importants, et d'apporter une contribution mutuelle à leur solution en assurant ainsi l'unité d'action et de réflexion au sein de la Curie romaine.

En plus des évêques, sont nécessaires à l'activité des dicastères de très nombreux autres collaborateurs qui sont au service du ministère de Pierre par leur travail, bien souvent caché, complexe et difficile.

En effet, sont appelés à la Curie des prêtres diocésains de toutes les parties du monde, étroitement unis de ce fait aux évêques en raison du sacerdoce ministériel auquel ils participent; des religieux, en très grande majorité prêtres, des religieuses, qui de manières diverses conforment leur vie aux conseils évangéliques pour accroître le bien de l'Eglise et porter un singulier témoignage devant le monde ; et aussi des laïcs, hommes et femmes, qui exercent leur apostolat en vertu du baptême et de la confirmation. Cette fusion d'énergies fait que toutes les composantes de l'Eglise, étroitement unies au ministère du Pape, lui offrent toujours plus efficacement leur concours pour la réalisation de l'activité pastorale de la Curie romaine. Il en résulte que ce service conjoint de toutes les représentations de l'Eglise ne trouve aucun équivalent dans la société civile, et que dès lors leur travail doit être accompli dans un esprit de service, en suivant et en imitant la diaconie du Christ lui-même.

10. Il est donc clair que le service de la Curie romaine, considéré en lui-même ou dans ses rapports avec les évêques de l'Eglise universelle, ou dans les fins auxquelles il tend et le sens unanime de charité dont il doit s'inspirer, se distingue par une certaine note de collégialité, même si la Curie ne peut être comparée à aucun type de collège. Cette caractéristique l'habilite au service des évêques du Collège des évêques et lui fournit les moyens appropriés à ce but. Plus encore : elle est aussi l'expression de la sollicitude des évêques à l'égard de l'Eglise universelle, en tant qu'ils partagent cette sollicitude « avec Pierre et de manière subordonnée à Pierre ».

Tout ceci prend un plus grand relief et acquiert une signification symbolique lorsque les évêques, comme je l'ai déjà dit, sont appelés à collaborer respectivement aux différents dicastères. De plus, chaque évêque en particulier conserve l'imprescriptible droit et devoir d'avoir accès auprès du successeur de Pierre, surtout par le moyen des visites ad limina Apostolorum.

Ces visites, pour les motifs ecclésiologiques et pastoraux exposés plus haut, revêtent une signification spécifique et tout à fait particulière. En effet, elles offrent au Pape une occasion de toute première importance et constituent comme le centre de son suprême ministère : en ces moments, le pasteur de l'Eglise universelle dialogue au cours d'une rencontre avec les pasteurs des Eglises locales, qui viennent chez lui pour « voir Pierre » Ga 1,18, pour traiter avec lui, personnellement et sous une forme privée, des problèmes de leurs diocèses et partager avec lui la sollicitude de toutes les Eglises 2Co 11,28. Pour ces raisons, dans les visites ad limina sont favorisées de manière extraordinaire l'unité et la communion au sein de l'Eglise.

Elles offrent aussi aux évêques la possibilité de traiter et d'approfondir avec fréquence et facilité avec les dicastères compétents de la Curie, aussi bien les problèmes touchant la doctrine et l'activité pastorale que les initiatives d'apostolat et les difficultés qui font obstacle à leur mission de communiquer aux hommes le salut éternel.

11. Donc, puisque l'activité de la Curie romaine, unie au ministère de Pierre, et fondée sur celui-ci, se consacre au bien de l'Eglise universelle et, en même temps, des Eglises particulières, elle est appelée avant tout au ministère d'unité qui est confié de manière spéciale au Pontife romain, en tant qu'il a été constitué par Dieu comme fondement perpétuel et visible de l'Eglise. Pour cette raison, l'unité dans l'Eglise est un trésor précieux qui doit être conservé, défendu, protégé, promu et continuellement réalisé avec la collaboration zélée de tous et en premier lieu de ceux qui, à leur tour, sont le principe et le fondement visibles d'unité dans leurs Eglises particulières. LG 23

La collaboration que la Curie romaine apporte au Saint-Père est donc fondée sur ce service de l'unité : avant tout unité de foi, qui est régie et constituée par le dépôt sacré dont le successeur de Pierre est le premier gardien et défenseur, et pour lequel il a reçu la charge suprême de confirmer les frères : unité, ensuite, de discipline puisqu'il s'agit de la discipline générale de l'Eglise, qui consiste en un ensemble de normes et de comportements moraux, constitue la structure fondamentale de l'Eglise et assure les moyens de salut et leur juste répartition, en lien avec la structuration ordonnée du peuple de Dieu.

Cette unité que, depuis toujours, le gouvernement de l'Eglise veille à protéger, est sans cesse enrichie par les différentes manières d'exister et d'agir, en fonction de la diversité des personnes et des cultures. Cette unité tire profit de l'immense diversité des dons que répand l'Esprit-Saint, pourvu que cela ne donne pas naissance à des tentatives d'isolationnisme ou d'éloignement du centre, mais qu'au contraire tous les éléments convergent vers une structure plus profonde de l'Eglise.

Mon prédécesseur Jean-Paul 1er avait très opportunément rappelé ce principe lorsque, s`adressant aux cardinaux, il tint à dire que les organismes de la Curie romaine « offrent au Vicaire du Christ la possibilité concrète d'accomplir le service apostolique dont il est redevable à toute l'Eglise et assure de cette manière l'articulation organique des autonomies légitimes dans l'indispensable respect de cette unité essentielle, non seulement de discipline mais aussi de foi, pour laquelle le Christ a prié à la veille même de sa Passion ».(Alloc. aux card. 30/8/1978 AAS 70 1978, 703).

De ces prémisses découle le principe que le ministère d'unité respecte les usages légitimes de l'Eglise universelle, les coutumes des peuples et le pouvoir qui, de droit divin, revient aux pasteurs de l'Eglise universelle. Mais il est clair que le Pontife romain ne peut manquer d'intervenir chaque fois que de graves motifs l'exigent pour la préservation de l'unité dans la foi, la charité ou la discipline.

12. La mission de la Curie romaine étant ecclésiale, cela postule donc la coopération de l'Eglise entière vers laquelle elle est orientée. Effectivement, nul dans l'Eglise n'est séparé des autres mais, au contraire, chacun forme avec les autres un unique et même corps.

Et cette coopération s'effectue à travers la communion dont j'ai parlé au début, communion de vie, d'amour et de vérité, en vue de laquelle le peuple messianique a été constitué par le Christ Seigneur, est assumé par lui comme instrument de rédemption et envoyé dans le monde entier comme lumière du monde et sel de la terre. LG 9 C'est pourquoi, de même que la Curie romaine a le devoir d'être en communion avec toutes les Eglises, de même il est nécessaire que les pasteurs des Eglises particulières, qu'ils dirigent comme « vicaires et légats du Christ », (Alloc. aux card. 30/8/1978 AAS 70 1978, 703). cherchent de toutes les manières à être en communion avec la Curie romaine, afin de se sentir toujours plus unis au successeur de Pierre par le moyen de ces relations, empreintes de confiance réciproque.

Cette mutuelle communication entre le centre, et pourrait-on dire, la périphérie, n'accroît l'autorité de personne, mais promeut au maximum la communion de tous à la manière d'un corps vivant qui est composé de tous les membres et agit avec leur interaction. Ce fait a été heureusement exprimé par Paul VI : « A un mouvement allant vers le centre, et en quelque sorte vers le coeur de l'Eglise, doit correspondre un mouvement allant du centre vers les extrémités et atteignant d'une certaine manière toutes et chacune des Eglises, tous et chacun des pasteurs et fidèles, de façon à signifier et manifester le trésor de vérité, de grâce et d'unité, dont le Christ, Notre Seigneur et Rédempteur, a voulu que nous soyons participants, gardiens et dispensateurs ».(Mot. Prop. Sollicitudo omnium ecclesiarum, 24/6/1969 AAS 61 1969, 475).

Tout ceci a pour but d'offrir plus efficacement au Peuple de Dieu le ministère du salut, autrement dit le ministère qui exige avant tout l'aide réciproque entre les pasteurs des Eglises particulières et le Pasteur de l'Eglise universelle, de telle façon que tous, unissant leurs forces, s'emploient à accomplir la loi du salut des âmes.

Les Souverains Pontifes n'ont jamais eu d'autre intention que de veiller de manière toujours plus profitable au salut des âmes quand ils ont institué la Curie romaine ou l'ont adaptée aux nouvelles situations de l'Eglise et du monde, comme le montre l'histoire. C'est donc à juste titre que Paul VI définissait la Curie comme un autre Cénacle de Jérusalem, totalement dévoué à l'Eglise. (Alloc. 17/3/1973- Insegnamenti di Paolo VI, 11, 1973, 257) J'ai moi-même souligné que la vocation de tous ceux qui y collaborent ait comme unique directive et norme le service diligent de et pour l'Eglise. (Alloc 28/6/1986 DC 83, 1986, 765-769) Dans la présente loi nouvelle sur la Curie romaine, J'ai voulu qu'il soit établi que tous les questions soient traitées par les Dicastères, « toujours selon les formes et les critères pastoraux, en portant l'attention sur la justice et le bien de l'Eglise et avant tout sur le salut des âmes » 15 .

13. Sur le point de promulguer cette Constitution apostolique sur la nouvelle physionomie de la Curie romaine, il convient de réaffirmer les principes et les intentions qui m'ont inspiré. J'ai voulu avant tout que l'image et le visage de la Curie correspondent aux exigences nouvelles de notre temps, en tenant compte des changements apportés depuis Regimini Ecclesiae universae, soit par mon prédécesseur Paul VI, soit par moi-même.

Ensuite, mon devoir a été de faire en sorte que le renouvellement de la législation ecclésiastique - qui a été introduit par la publication du nouveau Code de droit canonique ou qui est sur le point d'être mis en oeuvre par la révision du droit canonique oriental - soit menée à bien et achevée.

Enfin, j'ai voulu que les anciens dicastères et organismes de la Curie romaine soient plus adaptés à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été institués, c'est-à-dire à leur participation aux tâches de gouvernement, de juridiction et d'exécution ; c'est dans ce but que les domaines d'activité de ces dicastères ont été répartis de manière plus appropriée et plus clairement définie.

Ayant donc devant les yeux l'expérience de ces dernières années et les exigences toujours nouvelles de l'Église, j'ai réexaminé la forme et la structure juridique des organismes à juste titre appelés « post-conciliaires », pour en modifier éventuellement la conformation et l'ordonnancement. Mon intention a été de rendre toujours plus utile et fructueuse leur tâche de promouvoir dans les Eglises particulières des activités pastorales ainsi que l'étude des problèmes qui, toujours davantage, interpellent la sollicitude des pasteurs et exigent des décisions prises à temps et sûres.

Enfin, on a voulu de nouvelles et permanentes initiatives en vue de la collaboration mutuelle entre les dicastères, afin que ceux-ci contribuent à instaurer une manière d'agir marquée par un caractère intrinsèque d'unité.

En un mot, ma préoccupation a été d'aller résolument en avant afin que la structure et l'activité de la Curie correspondent toujours plus à l'ecclésiologie du Concile Vatican II, soient toujours plus aptes à réaliser les objectifs pastoraux de la Curie, et répondent de manière toujours plus concrète aux besoins de la société ecclésiale et civile.

J'ai en effet la conviction que l'activité de la Curie romaine peut contribuer largement à faire en sorte que l'Eglise, à l'approche du troisième millénaire de la naissance du Christ, reste fidèle au mystère de sa naissance, DEV 66 car l'Esprit- Saint la fait rajeunir par la force de l'Evangile. LG 4.

14. Après avoir attentivement approfondi toutes ces réflexions, avec l'aide d'experts, et soutenu par les sages conseils et l'affection collégiale des cardinaux et des évêques, après avoir avec diligence étudié la nature et la mission de la Curie romaine, j'ai donné l'ordre de rédiger la présente Constitution : je nourris l'espoir que cette institution vénérable, et nécessaire au gouvernement de l'Eglise universelle, répondra au nouvel élan pastoral par lequel tous les fidèles, les laïcs, les prêtres et surtout les évêques se sentent poussés, en particulier après Vatican II, à écouter toujours davantage et à suivre ce que l'Esprit-Saint dit aux Eglises Ap 2,7.

De même, en effet, que tous les pasteurs de l'Eglise, et parmi eux de manière particulière l'évêque de Rome, se considèrent comme les « serviteurs du Christ et les administrateurs des mystères de Dieu » 1Co 4,1, sont et désirent être avant tout des instruments très fidèles dont le Père éternel se sert pour continuer dans le monde l'oeuvre du salut, de même la Curie romaine souhaite elle aussi être imprégnée du même esprit et du même souffle : l'esprit du Fils de l'homme, du Christ Fils unique du Père, qui « est venu... sauver ce qui était perdu ». Mt 18,11, et dont l'unique, l'universel désir est sans cesse que les hommes « aient la vie et l'aient en abondance ».Jn 10,10.

Avec l'aide de la grâce divine et la protection de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Eglise, j'établis donc et décrète les normes suivantes relatives à la Curie romaine.

JEAN-PAUL II, PAPE

I. NORMES GÉNÉRALES 

NOTION DE CURIE ROMAINE

Art. 1—La Curie romaine est l’ensemble des dicastères et des organismes (instituta) qui aident le Souverain Pontife dans l’exercice de sa charge suprême de pasteur pour le bien et le service de l’Église universelle et des Églises particulières, exercice par lequel sont renforcées l’unité de foi et la communion du peuple de Dieu et par lequel se développe la mission propre de l’Église dans le monde. 

STRUCTURE DES DICASTÈRES

Art. 2—§1. On entend par dicastère: la Secrétairerie d’État, les congrégations, les tribunaux, les conseils et les services administratifs, c’est-à-dire la Chambre apostolique, l’Administration du patrimoine du Siège apostolique, la Préfecture des affaires économiques du Saint-Siège. §2. Les dicastères sont juridiquement égaux entre eux. §3. Au nombre des organismes de la Curie romaine prennent place la Préfecture de la Maison pontificale et l’Office des célébrations liturgiques du Souverain Pontife.

Art. 3—§1. Les dicastères, à moins qu’en raison de leur nature particulière ou d’une loi spéciale ils aient une structure différente, sont composés du cardinal préfet ou d’un archevêque président, de l’Assemblée des Pères cardinaux et d’un certain nombre d’évêques, avec l’aide d’un secrétaire. En outre, y sont présents des consulteurs et des ministres (administri) majeurs prêtent leur concours ainsi qu’un nombre approprié d’autres officiers (officiales). §2. Selon la nature particulière de certains dicastères, pourront être adjoints à cette assemblée des clercs et d’autres fidèles (christifideles). §3. Les membres proprement dits des congrégations sont, cependant, les cardinaux et les évêques.

Art. 4—Le préfet ou le président est le modérateur du dicastère, il le dirige et le représente lui-même.  Le secrétaire, avec la collaboration du sous-secrétaire, aide le préfet ou le président dans sa charge de modérateur des personnes et des affaires du dicastère.

Art. 5—§1. Le préfet ou le président, les membres de l’Assemblée, le secrétaire et les autres ministres (administri) majeurs, ainsi que les consulteurs, sont nommés pour cinq ans par le Souverain Pontife. §2. Les cardinaux préposés qui ont atteint 75 ans sont priés de présenter leur renonciation à leur office au Pontife romain qui, ayant attentivement pesé les choses, en jugera. Les autres modérateurs ainsi que les secrétaires, ayant 75ans accomplis, cessent leur charge; les membres, lorsqu’ils ont 80 ans accomplis; toutefois, ceux qui ont été inscrits à un dicastère en raison d’une fonction cessent d’en être membres du fait qu’ils sont déchargés de cette fonction.

Art. 6—À la mort du Souverain Pontife, tous les modérateurs et membres des dicastères cessent leurs fonctions. Font exception le Camerlingue de l’Église romaine et le Grand Pénitencier qui traitent des affaires ordinaires, portant devant le Collège des cardinaux celles qui auraient dû être référées au Souverain Pontife. Ce sont les secrétaires qui pourvoient au gouvernement ordinaire des dicastères, traitant seulement des affaires ordinaires; ils ont cependant besoin de la confirmation du Souverain Pontife dans les trois mois qui suivent son élection.

Art. 7—Les membres de l’Assemblée sont choisis parmi les cardinaux résidant soit à Rome soit hors de Rome; y sont adjoints, en raison d’une compétence particulière dans les matières dont il s’agit, quelques évêques, surtout diocésains, et aussi, selon la nature du dicastère, certains clercs et autres fidèles, étant entendu que ce qui requiert le pouvoir de gouvernement doit être réservé à ceux qui ont reçu le sacrement de l’Ordre.

Art. 8—Les consulteurs sont eux aussi nommés parmi les clercs ou les autres fidèles qui se distinguent par leur science et leur prudence, respectant autant que cela est possible le principe d’universalité.

Art. 9—Les officiers sont pris parmi les fidèles, clercs ou laïcs, qui se distinguent par leur vertu, leur prudence, leur expérience, leur science confirmée par des titres d’études adéquats, et choisis autant que cela est possible dans toutes les régions du monde, afin que la Curie traduise le caractère universel de l’Église. L’idonéité des candidats sera démontrée d’une façon opportune par des examens ou d’autres moyens appropriés. Les Églises particulières, les modérateurs des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique ne manqueront pas d’offrir leur collaboration au Siège apostolique, permettant, s’il est nécessaire, que leurs fidèles ou leurs membres soient appelés à la Curie romaine.

Art. 10—Chaque dicastère a ses propres archives où seront gardés selon les méthodes les plus modernes les documents reçus et la copie de ceux qui sont envoyés et rapportés dans un «protocole», classés, protégés. 

Procédure

Art. 11—§1. Les affaires de plus grande importance sont réservées à l’assemblée générale, selon la nature de chaque dicastère. §2. Tous les membres devront être convoqués en temps voulu aux sessions plénières, qui se tiendront une fois par an, autant que cela est possible, pour traiter des questions qui ont un caractère de principe général ou d’autres que le préfet ou le président aura jugé devoir être traitées de cette manière. Pour les sessions ordinaires, la convocation des membres résidant dans la ville est toutefois suffisante. §3. Le secrétaire participe à toutes les sessions avec droit de vote.

Art. 12—Il revient aux consulteurs, et à ceux qui leur sont assimilés, d’étudier avec diligence les questions proposées et de donner, ordinairement par écrit, leur opinion. Pour des raisons d’opportunité et selon la nature de chaque dicastère, des consulteurs peuvent être convoqués, pour examiner d’une manière collégiale les questions proposées et, si le cas se présente, donner une réponse commune. Pour des cas particuliers, il pourra être fait appel, pour consultation, à d’autres personnes qui, bien que ne figurant pas au nombre des consulteurs, se recommandent par leur compétence particulière en la matière.

Art. 13—Les dicastères, chacun selon sa compétence propre, traitent des affaires qui, en raison de leur importance particulière, sont réservées par leur nature, ou de droit, au Siège apostolique, de celles qui dépassent le domaine des compétences de chaque évêque ou de leurs assemblées, et de celles qui leur sont remises en propre par le Souverain Pontife; il leur revient d’étudier les plus graves problèmes de notre temps afin que l’action pastorale de l’Église se développe avec un maximum d’efficacité et dans la meilleure coordination possible, étant respectée la relation due aux Églises particulières; ils promeuvent les initiatives pour le bien de l’Église universelle; ils ont enfin à connaître des affaires que les fidèles, usant de leur droit, défèrent au Siège apostolique.

Art. 14—La compétence des dicastères se détermine en fonction de la matière lorsqu’elle n’a pas été expressément établie autrement.

Art. 15—Les questions doivent être traitées selon la procédure soit universelle, soit particulière de la Curie romaine et selon les normes de chaque dicastère, en utilisant des formes et des critères pastoraux, l’attention tournée tant vers la justice et le bien de l’Église que, et surtout, vers le salut des âmes.

Art. 16—Dans les recours à la Curie romaine, il est possible d’employer, outre la langue officielle latine, toutes les langues les plus largement connues aujourd’hui. Pour la commodité de tous les dicastères, un «Centre» pour la traduction des documents en d’autres langues est constitué .

Art. 17— Les documents généraux préparés par un dicastère sont transmis aux autres dicastères intéressés afin que le texte puisse être perfectionné par les amendements éventuellement suggérés et, après confrontation des points de vue, qu’il soit procédé d’une façon concordante à leur mise en exécution.

Art. 18— Les décisions d’importance majeure doivent être soumises à l’approbation du Souverain Pontife, excepté celles pour lesquelles des facultés spéciales ont été attribuées aux modérateurs des dicastères ainsi que les sentences du tribunal de la Rote romaine et du tribunal suprême de la Signature apostolique, prononcées dans les limites de leur compétence propre. Les dicastères ne peuvent porter de lois ou de décrets généraux ayant force de loi ni déroger aux prescriptions du droit universel en vigueur, à moins que ce ne soit dans des cas particuliers et avec l’approbation spécifique du Souverain Pontife. Mais, d’une manière ordinaire, rien d’important ou d’extraordinaire ne sera fait sans avoir été communiqué au préalable au Souverain Pontife par les modérateurs des dicastères.

Art. 19—§1. Les recours hiérarchiques sont reçus par le dicastère compétent en la matière, étant sauf ce qui est prescrit à l’art. 21, §1. §2. Cependant, les questions qui doivent être traitées selon la procédure judiciaire doivent être remises à la compétence des tribunaux, étant sauf ce qui est prescrit aux art. 52 et 53.

Art. 20—Si des conflits de compétence entre dicastères surgissent, ceux-ci seront soumis au tribunal suprême de la Signature apostolique, à moins que le Souverain Pontife ne veuille procéder autrement.

Art. 21—§1. Les affaires qui relèvent de la compétence de plusieurs dicastères seront examinées ensemble par les dicastères intéressés. La réunion pour confronter les différents points de vue sera convoquée par le modérateur du dicastère qui a commencé à traiter de la question, soit d’office, soit sur la demande d’un autre dicastère intéressé. Si, cependant, la matière soumise le requiert, la question sera déférée à la session plénière des dicastères intéressés. Cette réunion est présidée par le modérateur du dicastère qui l’a convoquée, ou par son secrétaire, si n’interviennent que les secrétaires. §2. Lorsque cela s’avérera opportun des commissions permanentes «interdicastérielles» seront constituées, afin de traiter les questions pour lesquelles une consultation mutuelle et fréquente est nécessaire. 

RÉUNIONS DES CARDINAUX

Art. 22—Par mandat du Souverain Pontife, les cardinaux qui président les dicastères se réunissent plusieurs fois par an pour examiner les questions les plus importantes, pour coordonner leurs travaux et pour qu’ils puissent échanger entre eux des informations et prendre des décisions.

Art. 23—Les affaires les plus importantes de caractère général pourront être utilement traitées, si le Souverain Pontife le désire, par les cardinaux réunis en Consistoire plénier, selon la loi propre. 

Conseil des cardinaux pour l’étude des problèmes relatifs à l’organisation et aux questions économiques du Saint-Siège

Art. 24—Le Conseil comprend quinze cardinaux, nommés pour cinq ans par le Souverain Pontife, choisis parmi les chefs (præsules) des Églises particulières des différentes parties du monde.

Art. 25—§1. Le Conseil est convoqué par le Cardinal secrétaire d’État, ordinairement deux fois par an, pour examiner les questions relatives à l’organisation et à l’économie du Saint-Siège, faisant appel à des experts lorsque cela est nécessaire. §2. Il a à connaître aussi de l’activité de l’Institut spécial, établi dans l’État de la Cité du Vatican, qui a été érigé dans le but de surveiller et d’administrer les capitaux destinés aux œuvres de religion et de charité; celui-ci est régi selon un droit propre. Relations avec les Églises particulières

Art. 26—§1. Des relations fréquentes sont entretenues avec les Églises particulières et avec les Assemblées des évêques, requérant leur conseil quand il s’agit de préparer des documents d’une plus grande importance, ayant un caractère général. §2. Autant que cela est possible, les documents de portée générale ou ceux qui concernent de manière spéciale les Églises particulières sont communiqués aux évêques diocésains avant d’être rendus publics. §3. Les questions présentées aux dicastères doivent être examinées avec diligence et, chaque fois qu’il le faut, recevoir sans retard une réponse ou au moins le sceau de la chose acceptée.

Art. 27—Les dicastères n’omettront pas de consulter, au sujet des affaires qui regardent les Églises particulières, les légats pontificaux qui y exercent leur charge, ni de leur communiquer les décisions prises. 

VISITES «AD LIMINA»

Art. 28—Selon la tradition vénérable et la prescription du droit, les évêques qui sont à la tête des Églises particulières se rendront en visite ad limina Apostolorum, au temps établi, et à cette occasion, ils feront un rapport au Souverain Pontife au sujet de leur diocèse.

Art. 29—Ces visites ont une importance particulière dans la vie de l’Église, car elles constituent comme le sommet des relations entre les pasteurs de chaque Église particulière et le Pontife romain. Celui-ci, en effet, recevant en audience ses frères dans l’épiscopat, traite avec eux des affaires concernant le bien de l’Église et la fonction pastorale des évêques, et les confirme et les soutient dans la foi et dans la charité. Ainsi se renforcent les liens de la communion hiérarchique et est mise en évidence la catholicité de l’Église et l’unité du Collège des évêques.

Art. 30—Les visites ad limina concernent également les dicastères de la Curie romaine. En effet, grâce à elles, un dialogue profitable entre les évêques et le Siège apostolique se développe et s’approfondit, des informations réciproques sont échangées, des conseils et des suggestions opportunes sont offerts pour le plus grand bien et le progrès de l’Église aussi bien que pour l’observance de la discipline commune de l’Église.

Art. 31—Ces visites sont préparées avec soin et application, de telle manière que les trois moments principaux qui les composent—le pèlerinage et la vénération à la tombe du Prince des apôtres, la rencontre avec le Souverain Pontife et les entretiens auprès des dicastères de la Curie romaine—s’accomplissent heureusement et aient une issue positive. 

Art. 32—Dans ce but, un rapport sur l’état du diocèse sera envoyé au Saint-Siège six mois avant le temps fixé pour la visite. Les dicastères auxquels cela revient devront l’examiner avec attention et leurs remarques seront mises en commun lors d’une réunion particulière, de façon à en tirer une brève synthèse qu’on aura sous les yeux au cours de la rencontre. 

CARACTÈRE PASTORAL DE L’ACTIVITÉ

Art. 33—L’activité de tous ceux qui travaillent à la Curie romaine et dans les autres Instituts du Saint-Siège est un véritable service ecclésial, marqué au coin du caractère pastoral, en tant qu’il participe à la mission universelle du Pontife romain, et tous doivent l’accomplir avec une très grande conscience du devoir et dans la disposition à servir. 

Art. 34—Chaque dicastère poursuit ses fins propres qui, cependant, s’harmonisent entre elles; c’est pourquoi tous ceux qui travaillent à la Curie romaine doivent conjuguer et régler leurs efforts dans la même direction. Tous devront donc être toujours prêts à donner leur concours partout où ce sera nécessaire.

Art. 35—Même si tout travail fourni dans les Instituts du Saint-Siège est une collaboration à l’action apostolique, les prêtres s’adonneront, autant que cela leur sera possible, au soin des âmes, sans toutefois que cela porte néanmoins préjudice à leur propre charge. 

BUREAU CENTRAL DU TRAVAIL

Art. 36—C’est le Bureau central du travail qui s’occupe, selon sa compétence propre, des prestations de travail à la Curie romaine et des questions qui lui sont connexes. 

RÈGLEMENTS

Art. 37—À cette Constitution apostolique fait suite l’Ordo servandus, ou normes communes, d’après lequel sont réglées la discipline et la manière de traiter les affaires à la Curie, demeurant sauves les normes générales de la présente Constitution 

Art. 38—Tout dicastère aura son propre Ordo servandus ou normes spéciales, selon lequel seront réglées la discipline et la manière de traiter les affaires. L’Ordo servandus de chaque dicastère sera rendu public dans les formes habituelles au Siège apostolique. 

II. SECRÉTAIRERIE D’ÉTAT

Art. 39—La Secrétairerie d’État aide étroitement le Souverain Pontife dans l’exercice de sa charge suprême. 

Art. 40—Elle est présidée par le cardinal secrétaire d’État. Elle est constituée par deux sections: la Section des affaires générales, sous la direction du substitut, avec l’aide de l’assesseur, et la Section des rapports avec les États, sous la direction du secrétaire lui-même, aidé du sous-secrétaire. Cette seconde Section est aidée par un groupe de cardinaux et par quelques évêques. 

PREMIÈRE SECTION

Art. 41—§1. À la première Section revient particulièrement d’expédier les affaires courantes qui touchent au service quotidien du Souverain Pontife; d’examiner les affaires qui ne relèvent pas de la compétence ordinaire des dicastères de la Curie romaine et des autres Instituts du Siège apostolique; d’entretenir des rapports avec ces dicastères, restant sauve leur autonomie, et de coordonner les travaux; de diriger la charge des légats du Saint-Siège et leur activité, spécialement en ce qui concerne les Églises particulières. Il lui revient aussi de traiter de tout ce qui concerne les représentants des États près le Saint-Siège. §2. En accord avec les autres dicastères compétents, elle s’occupe de tout ce qui regarde la présence et l’activité du Saint-Siège près les organisations internationales, étant sauf ce qui est stipulé à l’art. 46. Il en va de même relativement aux Organisations internationales catholiques.

Art. 42—Il lui revient en outre de :

1°Rédiger et expédier les constitutions apostoliques, les lettres décrétales, les lettres apostoliques, les lettres (epistulas) et les autres documents qui lui sont confiés par le Souverain Pontife ; 

2°Pourvoir à tous les actes concernant les nominations qui, dans la Curie romaine ou dans les autres organismes dépendant du Saint-Siège, doivent être faites ou approuvées par le Souverain Pontife ;

3°Garder le sceau de plomb et l’anneau du Pêcheur. 

Art. 43—Il appartient encore à cette Section :

1°D’assurer la publication des actes et documents publics du Saint-Siège apostolique dans le Bulletin intitulé Acta Apostolicæ Sedis ;

2°De publier, par l’intermédiaire de l’Office spécial appelé Sala Stampa, qui dépend d’elle, les communications officielles qui ont trait soit aux actes du Souverain Pontife, soit à l’activité du Saint-Siège ;

3°D’exercer, en accord avec la seconde Section, une vigilance sur le journal appelé L’Osservatore romano, sur la Radio vaticane et sur le Centre de télévision du Vatican.

Art. 44—Par l’intermédiaire de l’Office des statistiques, dit Statistica, elle recueille, coordonne et publie toutes les données élaborées selon les normes statistiques, qui regardent la vie de l’Église universelle dans le monde entier. 

SECONDE SECTION

Art. 45—Il revient spécialement à la seconde Section de traiter des rapports avec les États, dans les affaires qui doivent être traitées avec les gouvernements civils.

Art. 46—Il lui revient de :

1°Favoriser les relations surtout diplomatiques avec les États et avec les autres sujets de droit international, et de traiter les affaires communes pour le développement du bien de l’Église et de la société civile, au moyen également, le cas échéant, de concordats et d’autres conventions semblables, en tenant compte de l’avis des assemblées d’évêques intéressées ;

2°Représenter le Saint-Siège auprès des organismes internationaux et des congrès sur des questions de caractère public, après avoir consulté les dicastères compétents de maine ;

3°Traiter, dans le domaine spécifique de son activité, ce qui concerne les légats pontificaux.

Art.  47—§1. Dans des cas particuliers, sur mandat du Souverain Pontife, cette Section, après consultation des dicastères compétents de la Curie romaine, pourvoira à tout ce qui concerne la provision des Églises particulières, ainsi que la constitution et les changements de celles-ci et de leurs organismes. §2. Dans les autres cas, spécialement là où est en vigueur un régime concordataire, il lui revient de traiter les affaires qui doivent l’être avec les gouvernements civils, étant sauf ce qui est stipulé à l’art. 78. 

III. CONGRÉGATIONS 

CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

Art. 48—La tâche propre de la Congrégation pour la doctrine de la foi est de promouvoir et de garantir la doctrine de la foi et des mœurs dans le monde catholique tout entier: tout ce qui touche de quelque façon à cette matière relève donc de sa compétence.

Art. 49—Dans l’accomplissement de sa tâche de promouvoir la doctrine, elle encourage les études destinées à faire croître l’intelligence de la foi et à pouvoir répondre, à la lumière de la foi, aux nouvelles questions nées du progrès des sciences ou de la culture humaine.

Art. 50—Elle aide les évêques, soit en particulier soit réunis en assemblée, dans l’exercice de la charge par laquelle ils sont constitués maîtres authentiques et docteurs de la foi, et par laquelle ils sont tenus de garder et de promouvoir l’intégrité de cette foi.

Art. 51—Afin de défendre la vérité de la foi et l’intégrité des mœurs, elle s’emploie efficacement à ce que la foi et les mœurs ne subissent pas de dommage du fait des erreurs répandues de quelque manière que ce soit. Pour cela :

1°Elle a le devoir d’exiger que les livres et autres écrits publiés par les fidèles et regardant la foi et les mœurs soient soumis à l’examen préalable de l’autorité compétente ;

2°Elle examine les écrits et les opinions qui apparaissent contraires à la rectitude de la foi et dangereux, et s’il en résulte qu’ils sont opposés à la doctrine de l’Église, elle donne à leur auteur la faculté d’expliquer pleinement sa pensée, les récuse opportunément, après avoir averti l’Ordinaire intéressé, et utilise les remèdes appropriés si cela se révèle opportun ;

3°Elle veille, enfin, à ce qu’une réfutation adéquate soit apportée afin que ni erreurs ni doctrines périlleuses ne soient répandues dans le peuple chrétien.

Art. 52—Elle juge les délits contre la foi et les délits les plus graves, commis soit contre les mœurs soit dans la célébration des sacrements, qui lui sont signalés et, en l’occurrence, elle déclare ou inflige les sanctions canoniques selon les normes du droit commun ou du droit propre.

Art. 53—Il lui revient pareillement de connaître, tant en droit qu’en fait, de ce qui regarde le privilège de la foi.

Art. 54—Les documents qui doivent être publiés par d’autres dicastères de la Curie romaine sont soumis à son jugement préalable dans la mesure où ils concernent la doctrine de la foi ou les mœurs.

Art. 55—Auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi sont constituées la Commission biblique pontificale et la Commission théologique internationale qui travaillent selon leurs propres règles approuvées et sont présidées par le cardinal préfet de la Congrégation. 

CONGRÉGATION POUR LES ÉGLISES ORIENTALES

Art. 56—La Congrégation connaît des affaires concernant les Églises orientales, tant au sujet des personnes que des choses.

Art. 57—§1. En sont membres les patriarches et les archevêques majeurs des Églises orientales, ainsi que le président du Conseil pour la promotion de l’unité des chrétiens. §2. Les consulteurs et les officiers sont choisis de façon à tenir compte, autant qu’il est possible, de la diversité des rites.

Art. 58—§1. La compétence de cette Congrégation s’étend à toutes les affaires qui sont propres aux Églises orientales et qui doivent être déférées au Siège apostolique, tant en ce qui concerne la structure et l’organisation des Églises que l’exercice des fonctions d’enseignement, de sanctification et de gouvernement, ou les personnes, leur statut, leurs droits et obligations. Elle traite aussi de tout ce qui est prescrit aux art. 31 et 32 au sujet des relations quinquennales et des visites ad limina. §2. Toutefois, demeure intacte la compétence spécifique et exclusive des Congrégations de la doctrine de la foi et pour les causes des saints, de la Pénitencerie apostolique, du Tribunal suprême de la Signature apostolique et du Tribunal de la Rote romaine, comme de la Congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements pour ce qui touche à la dispense pour un mariage conclu et non consommé. Dans les affaires qui concernent aussi les fidèles de l’Église latine, la Congrégation doit procéder, lorsque l’importance de la chose le requiert, après consultation du dicastère compétent en cette matière pour les fidèles de l’Église latine.

Art. 59—La Congrégation suit aussi avec attention les communautés de fidèles orientaux qui se trouvent dans les circonscriptions territoriales de l’Église latine et pourvoit à leur besoins spirituels par le moyen de visiteurs et, là où le nombre des fidèles et les circonstances le requièrent, dans la mesure du possible, même par une hiérarchie propre, après consultation de la Congrégation compétente pour la constitution d’Églises particulières sur le territoire concerné. 

Art. 60—L’action apostolique et missionnaire dans les régions où, depuis une date très ancienne, les rites orientaux prévalent, dépendent uniquement de cette Congrégation, même si ce sont des missionnaires de l’Église latine qui y œuvrent.

Art. 61—La Congrégation procède par entente mutuelle avec le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens dans les questions qui peuvent avoir trait aux relations avec les Églises orientales non catholiques, et avec le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux pour les matières qui touchent à son domaine. 

CONGRÉGATION DU CULTE DIVIN ET DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS

Art. 62—La Congrégation s’occupe, demeurant sauve la compétence de la Congrégation pour la doctrine de la foi, de tout ce qui appartient au Siège apostolique en matière de réglementation et de promotion de la liturgie sacrée, et tout d’abord des sacrements.

Art. 63—Elle favorise et assure la protection de la discipline des sacrements, spécialement quant à la validité et à la licéité de leur célébration; elle concède, en outre, les faveurs et les dispenses qui ne relèvent pas des évêques diocésains en cette matière.

Art. 64—§1. La Congrégation met en œuvre par des moyens efficaces et adaptés l’action pastorale liturgique, en particulier en ce qui concerne la célébration eucharistique ; elle soutient les évêques diocésains pour que les fidèles participent toujours plus activement à la liturgie sacrée. §2. Elle pourvoit à la réalisation et à la correction des textes liturgiques; elle revoit les calendriers particuliers ainsi que les propres des messes et des offices des Églises particulières et des instituts qui jouissent de ce droit. §3. Elle révise les traductions des livres liturgiques et leurs adaptations préparées légitimement par les conférences épiscopales.

Art. 65—Elle favorise les commissions ou les instituts créés pour la promotion de l’apostolat liturgique, la musique, le chant ou l’art sacré, et entretient avec eux des relations; elle érige les associations de ce type qui ont un caractère international ou en approuve et en reconnaît les statuts; elle encourage enfin les réunions plurirégionales pour soutenir la vie liturgique.

Art. 66—Elle exerce une vigilance attentive afin que soient observées exactement les dispositions liturgiques, que soient empêchés les abus en ce domaine, et qu’il y soit mis fin là où ils sont découverts.

Art. 67—Il revient à cette Congrégation de connaître du fait de la non-consommation du mariage et de l’existence d’une juste cause pour concéder la dispense. Elle reçoit à cette fin tous les actes, avec l’avis de l’évêque et les observations du défenseur du lien, qu’elle examine d’une manière particulière, et, le cas échéant, elle soumet au Souverain Pontife la demande pour obtenir la dispense.

Art. 68—Elle est aussi compétente pour traiter, selon les normes du droit, les causes de nullité d’une ordination. 

Art. 69—Elle a compétence pour le culte des reliques sacrées, la confirmation des patrons célestes et la concession du titre de basilique mineure.

Art. 70—La Congrégation aide les évêques afin que, outre le culte liturgique, soient favorisées et tenues en honneur les prières et les pratiques de piété du peuple chrétien qui sont pleinement en accord avec les normes de l’Église. 

Congrégation pour les causes des saints

Art. 71—La Congrégation traite tout ce qui, selon la procédure établie, conduit à la canonisation des serviteurs de Dieu.

Art. 72—§1. Elle assiste les évêques diocésains, à qui revient l’instruction de la cause, selon des normes particulières et par des conseils opportuns. §2. Elle examine les causes déjà instruites, contrôlant si tout a été accompli aux termes de la loi. Elle étudie à fond les causes ainsi révisées pour porter un jugement, décidant si est bien réuni tout ce qui est requis pour que soient soumises au Souverain Pontife les propositions favorables, selon les degrés des causes établies auparavant.

Art. 73—Il revient, en outre, à la Congrégation, de se prononcer sur le titre de docteur à attribuer aux saints, après avoir obtenu l’avis de la Congrégation pour la doctrine de la foi pour ce qui touche à l’éminence de la doctrine.

Art. 74—Il lui revient, encore, de décider de tout ce qui touche à la déclaration d’authenticité des reliques sacrées et à leur conservation. 

CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES 

Art. 75—La Congrégation connaît de ce qui regarde la constitution et la provision des Églises particulières ainsi que l’exercice de la charge épiscopale dans l’Église latine, demeurant sauve la compétence de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples.

Art. 76—Il appartient à cette Congrégation de traiter de tout ce qui regarde la constitution, la division, l’union, la suppression et d’autres changements des Églises particulières, et de leurs regroupements. Il lui revient aussi d’ériger les ordinariats militaires pour la pastorale des militaires.

Art. 77—Elle traite de tout ce qui touche à la nomination des évêques, même titulaires, et, en général, à la provision des Églises particulières.

Art. 78—À chaque fois qu’il s’agit de traiter avec les gouvernements pour ce qui touche soit à la constitution ou au changement des Églises particulières, soit à leur provision, la Congrégation n’agira qu’après avoir consulté la section de la Secrétairerie d’État pour les rapports avec les États.

Art. 79—Il revient en outre à la Congrégation d’avoir un regard sur l’exercice correct de la charge pastorale des évêques, offrant à ceux-ci ses divers services. Il lui revient, en effet, lorsque cela s’avère nécessaire, en commun accord avec les dicastères intéressés, de prescrire des visites de la même façon, d’évaluer la situation et de proposer au Souverain Pontife les décisions qui apparaissent opportunes.

Art. 80—Tout ce qui regarde le Saint-Siège en matière de prélatures personnelles revient à cette Congrégation. 

Art. 81—La Congrégation s’occupe de tout ce qui touche aux visites ad limina à l’égard des Églises particulières qui lui sont confiées; et, de la même façon, elle examine les relations quinquennales, aux termes de l’art. 32. Elle assiste les évêques qui viennent à Rome, afin que se déroulent convenablement tant la rencontre avec le Souverain Pontife que les autres rencontres et pèlerinages. Une fois la visite accomplie, elle communique par écrit aux évêques diocésains les conclusions qui concernent leurs diocèses.

Art. 82—La Congrégation s’acquitte de ce qui touche à la célébration des conciles particuliers, ainsi qu’à l’érection des conférences épiscopales et à la révision de leurs statuts, elle reçoit les actes et décrets de ces assemblées et, après consultation des dicastères intéressés, les reconnaît. 

COMMISSION PONTIFICALE POUR L’AMÉRIQUE LATINE

Art. 83—§1. La Commission est chargée de prêter le concours, tant de ses conseils que financier, aux Églises particulières d’Amérique latine, et d’étudier les questions qui regardent la vie et le développement de ces Églises, surtout afin d’aider tant les dicastères de la Curie romaine, concernés au titre de la compétence, que les Églises ellesmêmes, dans la solution à apporter à ces questions. §2. Il lui revient aussi de favoriser les relations entre les Institutions ecclésiastiques internationales et nationales qui travaillent pour les régions d’Amérique latine et les dicastères de la Curie romaine. 

Art. 84—§1. Le président de la Commission est le préfet de la Congrégation pour les évêques, il est aidé d’un évêque comme vice-président. À ceux-ci sont adjoints comme conseillers plusieurs évêques, choisis soit dans la Curie romaine soit parmi les Églises d’Amérique latine. §2. Les membres de la Commission sont choisis soit dans les dicastères de la Curie romaine soit dans le Conseil épiscopal latino-américain, tant parmi les évêques des régions d’Amérique latine qu’au sein des institutions dont il est question à l’article précédent. §3. La Commission possède ses propres ministres (administri). 

CONGRÉGATION POUR L’ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES

Art. 85—Il revient à la Congrégation de diriger et coordonner dans le monde entier l’œuvre de l’évangélisation des peuples et la coopération missionnaire, étant sauve la compétence de la Congrégation pour les Églises orientales.

Art. 86—La Congrégation promeut les recherches de théologie, de spiritualité et de pastorale missionnaire, et également propose les normes et les lignes d’action adaptées aux exigences des temps et des lieux dans lesquels se déroule l’évangélisation.

Art. 87—La Congrégation œuvre afin que le peuple de Dieu, imprégné d’esprit missionnaire et conscient de son devoir, collabore efficacement à l’œuvre missionnaire par la prière, par le témoignage de la vie, par son activité et par son aide économique. 

Art. 88—§1. Elle s’efforce de susciter des vocations missionnaires, tant cléricales que religieuses ou laïques, et veille à la répartition adéquate des missionnaires. §2. Dans les territoires placés sous sa surveillance, elle veille pareillement sur la formation du clergé séculier et des catéchistes, demeurant sauve la compétence de la Congrégation des séminaires et des institutions d’enseignement en ce qui regarde l’organisation générale des études ainsi que ce qui touche aux universités et aux autres instituts d’études supérieures.

Art. 89—Sont encore soumis à sa compétence les territoires de mission dont l’évangélisation est confiée aux instituts idoines, aux sociétés et aux Églises particulières, et elle traite de tout ce qui touche à l’érection des circonscriptions ecclésiastiques ou à leur modification, comme à la provision des Églises, et elle assure les autres tâches qu’exerce la Congrégation pour les évêques dans le domaine de sa compétence.

Art. 90—§1. À l’égard des membres des instituts de vie consacrée érigés dans les territoires de mission ou y travaillant, la Congrégation est compétente pour tout ce qui les touche en tant que missionnaires, soit personnellement, soit communautairement, demeurant sauf ce qui est stipulé à l’art. 21, §1. §2. Sont soumises à cette Congrégation les sociétés de vie apostolique érigées pour les missions.

Art. 91—Aux fins de développer la coopération missionnaire, également au moyen d’une collecte efficace et d’une équitable distribution des subsides, la Congrégation utilise spécialement les Œuvres pontificales missionnaires, c’est-à-dire de la Propagation de la foi, de saint Pierre Apôtre, de la Sainte Enfance et de l’Union pontificale missionnaire du clergé.

Art. 92—La Congrégation administre son patrimoine propre et les autres biens destinés aux missions par l’intermédiaire d’un office spécial propre, restant sauve l’obligation de rendre compte à la Préfecture des affaires économiques du Saint-Siège. 

CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ

Art. 93—Restant sauf le droit des évêques et de leurs Conférences, la Congrégation connaît des matières qui regardent les prêtres et les diacres du clergé séculier tant en ce qui regarde les personnes que le ministère pastoral et que tout ce qui est nécessaire pour l’exercice de ce ministère, et, pour toutes ces questions, elle offre aux évêques l’aide opportune.

Art. 94—Elle s’occupe, en raison de sa tâche, de la promotion de la formation religieuse des fidèles de tout âge et de toute condition; elle présente les normes opportunes pour que l’enseignement de la catéchèse soit donné d’une manière correcte; elle veille à ce que la formation catéchétique soit donnée correctement; elle concède l’approbation du Saint-Siège prescrite pour les catéchismes et les autres écrits relatifs à la formation catéchétique, avec l’assentiment de la Congrégation pour la doctrine de la foi; elle assiste les bureaux catéchétiques et suit les initiatives ayant trait à la formation religieuse et ayant un caractère international portées devant elle, elle en coordonne l’activité et leur offre ses services, le cas échéant.

Art. 95—§1. Elle a compétence pour tout ce qui regarde la vie, la discipline, les droits et les obligations des clercs. §2. Elle pourvoit à une plus adéquate répartition des prêtres. §3. Elle promeut la formation permanente des clercs, spécialement en ce qui concerne leur sanctification et le fructueux exercice de leur ministère pastoral, et d’une façon spéciale tout ce qui concerne la digne prédication de la Parole de Dieu. Art. 96—Il revient à cette Congrégation de traiter tout ce qui regarde le statut clérical en tant que tel, pour tous les clercs, sans excepter les religieux, en accord avec les dicastères intéressés, lorsque les circonstances le requièrent.

Art. 97—La Congrégation traite les questions de la compétence du Saint-Siège: 1°Soit au sujet des conseils presbytéraux, des collèges des consulteurs, des conseils pastoraux, des chapitres de chanoines, des paroisses, des églises, des sanctuaires, des associations de clercs et des archives ecclésiastiques. 2°Au sujet des honoraires des messes, ainsi que des volontés pieuses en général et des fondations pieuses.

Art. 98—La Congrégation s’occupe de tout ce qui regarde le Saint-Siège pour l’administration des biens ecclésiastiques, et spécialement l’administration droite de ces biens, et elle concède les approbations ou les reconnaissances nécessaires; en outre, elle veille à ce que soient assurées la subsistance et la prévoyance sociale des clercs. 

COMMISSION PONTIFICALE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE ET HISTORIQUE

Art. 99—Près de la Congrégation pour le clergé est établie une Commission qui a pour fonction de présider à la préservation du patrimoine historique et artistique de l’Église tout entière.

Art. 100—Appartiennent à ce patrimoine, en premier lieu, toutes les œuvres d’art du passé, qui devront être gardées et conservées avec la plus grande diligence. Quant aux œuvres dont l’usage spécifique aura cessé, qu’elles soient exposées de manière appropriée pour être vues, soit dans des musées de l’Église, soit dans d’autres lieux.

Art. 101—§1. Parmi les biens historiques, ont une particulière importance les documents et instruments juridiques qui concernent et attestent la vie et le souci pastoral, ainsi que les droits et obligations des diocèses, des paroisses, des églises et autres personnes juridiques, instituées dans l’Église. §2. Ce patrimoine historique, conservé dans les archives ou dans les bibliothèques, doit être partout confié à des personnes compétentes, afin que de tels témoignages ne soient pas perdus.

Art. 102—La Commission offre son concours aux Églises particulières et aux organismes épiscopaux et, le cas échéant, travaille en collaboration avec eux, afin que soient constitués les musées, les archives et les bibliothèques, et que soient réalisées au mieux la collecte et la préservation de tout le patrimoine artistique et historique dans l’ensemble du territoire, pour qu’il soit à la disposition de toutes les personnes intéressées. 

Art. 103—Il revient à la même Commission, en accord avec les Congrégations des séminaires et institutions d’enseignement, du culte divin et de la discipline des sacrements, de veiller à ce que le peuple de Dieu devienne de plus en plus conscient de l’importance et de la nécessité de conserver le patrimoine historique et artistique de l’Église. 

Art. 104—La Commission est présidée par le cardinal préfet de la Congrégation pour le clergé, avec l’aide du secrétaire. La Commission a, de plus, ses propres ministres. 

CONGRÉGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE

Art. 105—La mission principale de la Congrégation est de promouvoir et de régler la pratique des conseils évangéliques, telle qu’elle est exercée dans les formes approuvées de vie consacrée, ainsi que l’activité des Sociétés de vie apostolique dans l’Église latine tout entière.

Art. 106—§1. C’est pourquoi la Congrégation érige les instituts religieux et séculiers, de même que les sociétés de vie apostolique, les approuve ou exprime son jugement sur l’opportunité de leur érection par l’évêque diocésain. Elle a également compétence pour supprimer, si nécessaire, ces instituts et sociétés. §2. Elle a également compétence pour constituer des unions et des fédérations d’instituts et de sociétés, ou de les supprimer, si besoin est.

Art. 107—De son côté, la Congrégation veille à ce que les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique se développent et progressent dans l’esprit des fondateurs et les saines traditions, à ce qu’ils poursuivent fidèlement les fins qui leur sont propres et contribuent efficacement à la mission de salut de l’Église.

Art. 108—§1. Elle s’acquitte de tout ce qui, selon les normes du droit, revient au Saint-Siège au sujet de la vie et de l’activité des instituts et des sociétés, en particulier en ce qui concerne l’approbation des constitutions, du régime et de l’apostolat, du choix et de la formation des membres, de leurs droits et obligations, de la dispense des vœux et du renvoi des membres, ainsi que de l’administration des biens. §2. Quant à ce qui concerne l’organisation des études de philosophie et de théologie, ainsi que des études académiques, c’est la Congrégation des séminaires et des institutions d’enseignement qui est compétente.

Art. 109—Il incombe à cette même Congrégation d’ériger les conférences des supérieurs majeurs des religieux et des religieuses, d’approuver leurs statuts respectifs et également de veiller à ce que leur activité tende à la réalisation de leurs finalités propres.

Art. 110—La vie érémitique, l’ordre des vierges et leurs associations ainsi que les autres formes de vie consacrée, dépendent également de la Congrégation.

Art. 111—Sa compétence s’étend également aux tiers-ordres, ainsi qu’aux associations de fidèles qui sont fondées dans l’intention de devenir un jour, après un temps de préparation nécessaire, des instituts de vie consacrée ou des sociétés de vie apostolique. 

CONGRÉGATION DES SÉMINAIRES ET DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT 

Art. 112—La Congrégation exprime et traduit dans les actes la sollicitude du Saint-Siège pour la formation de ceux qui sont appelés aux ordres sacrés, ainsi que pour la promotion et l’organisation de l’éducation catholique.

Art. 113—§1. Elle assiste les évêques pour que les vocations aux ministères sacrés soient favorisées dans leurs Églises le mieux possible et afin que, dans les séminaires, lesquels doivent être institués et dirigés selon les normes du droit, les élèves soient éduqués de manière adaptée, par le moyen d’une solide formation tant humaine et spirituelle que doctrinale et pastorale. §2. Elle veille attentivement à ce que la vie communautaire et le gouvernement des séminaires répondent pleinement aux exigences de l’éducation sacerdotale et à ce que les supérieurs et les professeurs contribuent, dans toute la mesure du possible, par l’exemple de leur vie et la rectitude de la doctrine, à la formation de la personnalité des ministres sacrés. §3. Il lui revient en outre d’ériger les séminaires interdiocésains et d’en approuver les statuts.

Art. 114—La Congrégation s’emploie à ce que les principes fondamentaux de l’éducation catholique, tels qu’ils sont proposés par le magistère de l’Église, soient toujours plus approfondis, défendus et connus du Peuple de Dieu. Elle veille également à ce que, dans cette matière, les fidèles du Christ puissent accomplir leurs obligations et s’engagent activement afin que la société civile reconnaisse et protège leurs droits.

Art. 115—La Congrégation établit les normes selon lesquelles l’école catholique doit être gouvernée; elle assiste les évêques diocésains pour que des écoles catholiques soient instituées, là où cela est possible, pour qu’elles soient soutenues avec la plus grande sollicitude, et pour que, dans toutes les écoles, l’éducation catéchétique et le soin pastoral soient offerts aux élèves chrétiens, grâce à d’opportunes initiatives.

Art. 116—§1. La Congrégation fait en sorte que dans l’Église, il y ait un nombre suffisant d’universités ecclésiastiques et catholiques et d’autres institutions d’enseignement, où les disciplines sacrées et les études humanistes et scientifiques soient approfondies et encouragées, en tenant compte de la vérité chrétienne, et que les fidèles du Christ y soient formés d’une manière adaptée à l’accomplissement de leurs tâches. §2. Elle érige ou approuve les universités et les instituts ecclésiastiques, ratifie leurs statuts, exerce la haute direction sur ceux-ci et veille à ce que, dans l’enseignement doctrinal, soit sauvegardée l’intégrité de la foi catholique. §3. En ce qui concerne les universités catholiques, elle s’occupe des matières qui sont de la compétence du SaintSiège. §4. Elle favorise la collaboration et l’aide mutuelle entre les universités et leurs associations, et elle exerce sur elles une tutelle. 

IV. TRIBUNAUX 

PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE

Art. 117—La compétence de la Pénitencerie apostolique porte sur les matières qui concernent le for interne et les indulgences.

Art. 118—Pour le for interne, aussi bien sacramentel que non-sacramentel, elle accorde les absolutions, les dispenses, les commutations, les validations, les remises de peine et d’autres grâces.

Art. 119—Cette Congrégation veille à ce que, dans les basiliques patriarcales de Rome, il y ait un nombre suffisant de pénitenciers, munis des facultés nécessaires.

Art. 120—Le même dicastère est chargé de tout ce qui concerne la concession et l’usage des indulgences, étant sauf le droit de la Congrégation pour la doctrine de la foi d’examiner tout ce qui regarde la doctrine dogmatique sur ces indulgences. 

TRIBUNAL SUPRÊME DE LA SIGNATURE APOSTOLIQUE

Art. 121—Ce dicastère exerce la fonction de tribunal suprême, et veille en outre à l’administration correcte de la justice dans l’Église.

Art. 122—Il connaît: 

1°Des plaintes en nullité et des demandes de remise en l’état contre les sentences de la Rote romaine; 2°Des recours dans les causes concernant le statut des personnes, contre le refus d’un nouvel examen de la cause de la part de la Rote romaine; 3°Des exceptions de suspicion et autres causes contre les juges de la Rote romaine pour des actes accomplis dans l’exercice de leur fonction; 4°Des conflits de compétence entre tribunaux, qui ne dépendent pas du même tribunal d’appel.

Art. 123—§1. En outre, il connaît des recours, présentés dans le délai péremptoire de trente jours utiles, contre tous actes administratifs particuliers portés par les dicastères de la Curie romaine ou approuvés par elle, chaque fois que l’on prétend que l’acte attaqué a violé une loi quelconque dans la manière de décider ou dans la manière de procéder. §2. Dans ce cas, en plus du jugement d’illégitimité, il peut également connaître, si le requérant le demande, de la réparation des dommages occasionnés par l’acte illégitime. §3. Il connaît également des autres controverses administratives qui lui sont déférées par le Pontife romain ou les dicastères de la Curie romaine, de même que des conflits de compétence entre ces mêmes dicastères.

Art. 124—Au même Tribunal il revient également: 1°D’exercer sa vigilance sur la correcte administration de la justice et de prendre, si nécessaire, des mesures à l’égard des avocats ou des procureurs; 2°De juger les demandes adressées au Siège apostolique pour obtenir le déféré de la cause à la Rote romaine, ou une autre grâce relative à l’administration de la justice; 3°De proroger la compétence des tribunaux inférieurs; 4°De concéder l’approbation, réservée au Saint-Siège, du tribunal d’appel, comme aussi de promouvoir et d’approuver l’érection de tribunaux interdiocésains. 

Art. 125—La Signature apostolique est régie par une loi propre 40. 

Tribunal de la Rote romaine

Art. 126—Ce Tribunal joue ordinairement le rôle d’instance supérieure d’appel auprès du Siège apostolique pour protéger les droits dans l’Église, veille à l’unité de la jurisprudence et, par ses propres sentences, aide les tribunaux inférieurs.

Art. 127—Les juges de ce Tribunal, dotés d’une doctrine éprouvée et d’une grande expérience, et choisis par le Souverain Pontife dans les différentes parties du monde, constituent un collège; ce Tribunal est présidé par le doyen nommé pareillement pour une période déterminée par le Souverain Pontife, qui le choisit parmi les juges eux-mêmes. 

Art. 128—Ce tribunal connaît: 1°En deuxième instance, des causes jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et déférées au Saint-Siège par appel légitime; 2°En troisième ou dernière instance, des causes déjà connues par le même Tribunal apostolique ou par quelque autre tribunal, à moins qu’elles ne soient passées en l’état de chose jugée.

Art. 129—§1. En outre, le même Tribunal juge: 1°Les évêques au contentieux, sauf s’il s’agit des droits ou des biens temporels d’une personne juridique représentée par l’évêque; 2°Les abbés primats, ou les abbés supérieurs de congrégations monastiques ainsi que les modérateurs généraux des instituts religieux de droit pontifical; 3°Les diocèses ou autres personnes ecclésiastiques, tant physiques que juridiques, qui n’ont pas de supérieur au-dessous du Pontife romain; 4°Les causes que le Pontife romain a remises au même Tribunal. §2. Il juge les mêmes causes, sauf disposition contraire, également en deuxième et dernière instances.

Art. 130—Le Tribunal de la Rote romaine est régi par une loi propre. 

V. CONSEILS PONTIFICAUX 

CONSEIL PONTIFICAL POUR LES LAÏCS

Art. 131—Le Conseil est compétent dans les matières qui relèvent du Siège apostolique pour la promotion et la coordination de l’apostolat des laïcs et, en général, dans les matières qui concernent la vie chrétienne des laïcs en tant que tels.

Art. 132—Son président est assisté d’un Comité de présidence composé de cardinaux et d’évêques; parmi les membres du Conseil figurent en premier lieu des fidèles engagés dans les différents champs d’activité.

Art. 133—§1. Il lui revient d’animer et de soutenir les laïcs afin qu’ils participent à la vie et à la mission de l’Église de la manière qui leur est propre, soit individuellement, soit groupés en associations, de façon qu’avant tout ils remplissent leur devoir particulier d’imprégner de l’esprit évangélique l’ordre des réalités temporelles. §2. Il favorise la coopération des laïcs dans la formation catéchétique, la vie liturgique et sacramentelle, et les œuvres de miséricorde, de charité et de promotion sociale. §3. Il suit et dirige des rencontres internationales et autres initiatives se rapportant à l’apostolat des laïcs.

Art. 134—Dans le cadre de sa compétence propre, le Conseil traite de tout ce qui concerne les associations laïques de fidèles; il érige celles qui ont un caractère international et en approuve ou reconnaît les statuts, restant sauve la compétence de la Secrétairerie d’État; en ce qui concerne les tiers-ordres séculiers, il s’occupe seulement de ce qui se rapporte à leur activité apostolique. 

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Art. 135—Le Conseil a pour fonction de s’engager, par le moyen d’initiatives et d’activités opportunes, dans la tâche œcuménique de rétablir l’unité entre les chrétiens.

Art. 136—§1. Il veille à ce que soient mis en œuvre les décrets du Concile Vatican II concernant l’œcuménisme. Il s’occupe de l’interprétation correcte des principes concernant l’œcuménisme et en assure l’exécution. §2. Il favorise les rencontres catholiques, nationales ou internationales, aptes à promouvoir l’unité des chrétiens, les met en relation et les coordonne, et suit leurs initiatives. §3. Après avoir préalablement soumis les questions au Souverain Pontife, il s’occupe des relations avec les frères des Églises et communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l’Église catholique, et surtout promeut le dialogue et les conversations pour favoriser l’unité avec elles, en faisant appel à la collaboration d’experts compétents dans la doctrine théologique. Il désigne les observateurs catholiques pour les rencontres entre chrétiens et invite des observateurs d’autres Églises et communautés ecclésiales aux rencontres catholiques, chaque fois que cela lui paraît opportun.

Art. 137—§1. Étant donné que la matière à traiter par ce dicastère touche souvent, de par sa nature, à des questions de foi, il est nécessaire qu’il travaille en étroite liaison avec la Congrégation pour la doctrine de la foi, surtout lorsqu’il s’agit de rendre publics des documents et des déclarations. §2. Pour traiter des affaires de grande importance qui regardent les Églises séparées d’Orient, il doit d’abord consulter la Congrégation pour les Églises orientales. 

Art. 138—Auprès du Conseil est constituée une commission pour étudier et traiter les matières qui regardent les juifs du point de vue religieux: elle est dirigée par le président du même Conseil . 

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE

Les départements de la curie qui s'appelaient auparavant congrégations ou conseils pontificaux, sont désormais appelés « dicastères », par exemple la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sera connue sous le nom de « Dicastère pour la Doctrine de la Foi »—Le Conseil promeut la pastorale des familles, favorise leurs droits et leur dignité dans l’Église et la société civile, afin qu’elles puissent toujours mieux remplir leurs fonctions.

Art. 140—Son président est assisté d’un Comité de présidence composé d’évêques; dans le Conseil sont spécialement choisis des laïcs, hommes et femmes, surtout mariés, provenant des différentes parties du monde.

Art. 141—§1. Le Conseil s’occupe de l’approfondissement de la doctrine sur la famille et de sa divulgation par le moyen d’une catéchèse appropriée; il favorise en particulier les études sur la spiritualité du mariage et de la famille. §2. En liaison avec les évêques et leurs conférences épiscopales, il fait en sorte que soient exactement connues les conditions humaines et sociales de l’institution familiale dans les diverses régions, et également que soient largement diffusées les initiatives qui aident la pastorale des familles. §3. Il s’efforce de faire reconnaître et défendre les droits de la famille, y compris dans la vie sociale et politique; il soutient et coordonne les initiatives tendant à protéger la vie humaine à partir de sa conception et à favoriser la procréation responsable. §4. Restant sauf l’art. 133, il suit l’activité des instituts et associations dont le but est d’être au service de la famille. 

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA JUSTICE ET LA PAIX

Art. 142—Le Conseil s’emploie à ce que, dans le monde, soient promues la justice et la paix selon l’Évangile et la doctrine sociale de l’Église.

Art. 143—§1. Il approfondit la doctrine sociale de l’Église, faisant en sorte qu’elle soit largement diffusée et mise en pratique par les individus et les communautés, en particulier en ce qui concerne les relations entre ouvriers et employeurs, relations qui doivent être imprégnées toujours davantage de l’esprit de l’Évangile. §2. Il rassemble et évalue les informations et les résultats d’enquête sur la justice et la paix, le progrès des peuples et les violations des droits de l’homme et, à l’occasion, fait part aux assemblées d’évêques des conclusions qu’il en a tirées; il favorise les relations avec les organisations internationales catholiques et les autres institutions existantes, y compris en dehors de l’Église catholique, qui s’engagent sincèrement à instaurer les valeurs de justice et de paix dans le monde. §3. Il s’emploie à sensibiliser les peuples à la promotion de la paix, surtout à l’occasion de la Journée mondiale de la paix. 

Art. 144—Il entretient des relations particulières avec la Secrétairerie d’État, spécialement chaque fois qu’il faut traiter publiquement des problèmes concernant la justice et la paix par le moyen de documents et de déclarations. 

CONSEIL PONTIFICAL «COR UNUM»

Art. 145—Le Conseil exprime la sollicitude de l’Église catholique à l’égard des nécessiteux, afin que soit favorisée la fraternité humaine et que se manifeste la charité du Christ.

Art. 146—La mission du Conseil est: 1°D’encourager les fidèles à donner un témoignage de charité évangélique, en tant que participants à la mission même de l’Église, et de les soutenir dans cet engagement; 2°De favoriser et de coordonner les initiatives des organisations catholiques dont le but est d’aider les peuples qui sont dans l’indigence, spécialement ceux qui subviennent à leurs besoins et à leurs malheurs les plus urgents, et de faciliter les rapports entre ces organismes catholiques avec les organisations internationales publiques qui travaillent dans le même domaine de l’assistance et du progrès; 3°De suivre attentivement et de promouvoir les projets et activités de solidarité et d’aide fraternelle qui visent le progrès de l’homme.

Art. 147—Le président de ce Conseil est aussi le président du Conseil pontifical pour la justice et la paix, et il fait en sorte que l’activité de l’un et l’autre dicastère se déploie dans une étroite collaboration.

Art. 148—Parmi les membres du Conseil sont également choisis des hommes et des femmes représentant les organismes catholiques de bienfaisance, en vue d’une réalisation plus efficace des objectifs du Conseil. 

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PASTORALE DES MIGRANTS ET DES PERSONNES EN DÉPLACEMENT

Art. 149—Le Conseil témoigne de la sollicitude pastorale de l’Église à l’égard des besoins particuliers de ceux qui ont été contraints de quitter leur patrie ou qui n’en n’ont pas; de même, il s’efforce de suivre avec l’attention voulue les questions relatives à ce domaine.

Art. 150—§1. Le Conseil veille à ce que, dans les Églises particulières, soit offerte une assistance spirituelle efficace et appropriée, le cas échéant par le moyen de structures pastorales opportunes, soit aux réfugiés et aux exilés, soit aux migrants, aux nomades et aux gens du cirque. §2. Il favorise également auprès des mêmes Églises la pastorale des marins, soit en mer soit dans les ports, spécialement à travers l’Œuvre de l’apostolat de la mer, dont il a la haute direction. §3. Il témoigne de la même sollicitude à l’égard des employés ou des travailleurs dans les aéroports ou les avions. §4. Il s’emploie à ce que le peuple chrétien, surtout à l’occasion de la Journée mondiale pour les migrants et les réfugiés, prenne conscience de leurs besoins et manifeste efficacement sa solidarité à leur égard.

Art. 151—Il s’emploie à ce que les voyages entrepris pour des motifs de piété, d’étude ou de détente favorisent la formation morale et religieuse des fidèles, et assiste les Églises particulières afin que tous ceux qui se trouvent en dehors de leur domicile puissent bénéficier d’une assistance pastorale appropriée. 

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PASTORALE DES SERVICES DE LA SANTÉ

Art. 152—Le Conseil manifeste la sollicitude de l’Église pour les malades, en assistant ceux qui assurent le service des malades et des personnes souffrantes, afin que l’apostolat de la miséricorde auquel ils se livrent réponde toujours mieux aux nouvelles exigences.

Art. 153—§1. Il revient au Conseil de faire connaître la doctrine de l’Église sur les aspects spirituels et moraux de la maladie et le sens de la douleur humaine. §2. Il offre sa collaboration aux Églises particulières afin que le personnel sanitaire puisse recevoir une assistance spirituelle dans l’accomplissement de son activité selon la doctrine chrétienne, et afin que, à ceux qui travaillent dans la pastorale de ce secteur, ne manque pas un soutien approprié dans l’accomplissement de leur tâche. §3. Il favorise l’activité théorique et pratique que déploient en ce domaine, de diverses manières, soit les organisations internationales catholiques, soit d’autres institutions. §4. Il suit attentivement les nouveautés dans le domaine législatif et scientifique qui concernent la santé, afin que, dans l’activité pastorale de l’Église, il en soit tenu compte opportunément. 

CONSEIL PONTIFICAL POUR L’INTERPRÉTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS

Art. 154—La charge du Conseil consiste avant tout dans l’interprétation des lois de l’Église.

Art. 155—Il revient au Conseil de faire connaître l’interprétation authentique, confirmée par l’autorité pontificale, des lois universelles de l’Église, après avoir entendu, dans les affaires les plus importantes, les dicastères compétents sur la matière soumise à examen.

Art. 156—Ce Conseil est à la disposition des autres dicastères romains pour les aider, afin que les décrets généraux exécutoires et les instructions qu’ils doivent émettre soient conformes aux normes du droit en vigueur et soient rédigés dans la forme juridique requise.

Art. 157—Au même Conseil doivent être soumis pour reconnaissance, de la part du dicastère compétent, les décrets généraux des assemblées d’évêques, afin qu’ils soient examinés sous l’aspect juridique.

Art. 158—À la demande des intéressés, il décide si les lois particulières et les décrets généraux, émanant des législateurs au-dessous de l’autorité suprême, sont conformes aux lois universelles de l’Église. 

CONSEIL PONTIFICAL POUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX

Art. 159—Le Conseil favorise et règle les rapports avec les membres et les groupes des religions non chrétiennes et aussi avec ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont dotés d’un sens religieux. 

Art. 160—Le Conseil fait en sorte que le dialogue avec les membres d’autres religions se déroule de manière appropriée, et favorise diverses formes de relations avec elles; il promeut opportunément des études et des rencontres qui aboutissent à une connaissance et à une estime réciproque afin que, grâce à un travail commun, soient promues la dignité de l’homme et ses valeurs spirituelles et morales; il pourvoit à la formation de ceux qui se consacrent à ce type de dialogue.

Art. 161—Quand la matière à l’étude le requiert, dans l’exercice de sa charge, il doit agir de pair avec la Congrégation pour la doctrine de la foi, et si nécessaire, avec les Congrégations pour les Églises orientales et pour l’évangélisation des peuples.

Art. 162—Auprès du Conseil est constituée une Commission pour la promotion des relations avec les musulmans du point de vue religieux, sous la direction du président du Conseil. 

CONSEIL PONTIFICAL POUR LE DIALOGUE AVEC LES NON-CROYANTS

Art. 163—Le Conseil manifeste la sollicitude pastorale de l’Église à l’égard de ceux qui ne croient pas en Dieu et ne professent aucune religion.

Art. 164—Il promeut l’étude de l’athéisme et de l’absence de foi et de religion, en en recherchant les causes et les conséquences en ce qui concerne la foi chrétienne, dans le but de fournir des concours appropriés à la pastorale, en recourant surtout à la collaboration des institutions catholiques d’études. 

Art. 165—Il établit le dialogue avec les athées et les non-croyants chaque fois que ceux-ci se montrent ouverts à une sincère collaboration; il participe à des rencontres d’études sur cette matière, en faisant appel à des personnes vraiment qualifiées. 

CONSEIL PONTIFICAL DE LA CULTURE

Art. 166—Le Conseil favorise les relations entre le Saint-Siège et le monde de la culture, en promouvant en particulier le dialogue entre les différentes cultures de notre temps, afin que la civilisation de l’homme s’ouvre toujours davantage à l’Évangile, et que les hommes versés dans les sciences, les lettres et les arts se sentent reconnus par l’Église au service du vrai, du bon et du beau.

Art. 167—Le Conseil a une structure qui lui est propre, dans laquelle, à côté du président, existent un Comité de présidence et un autre Comité de spécialistes des différentes disciplines, provenant des différentes parties du monde. 

Art. 168—Le Conseil prend directement des initiatives appropriées concernant la culture; il suit celles qui sont entreprises par les différents organismes de l’Église et, si nécessaire, leur offre sa collaboration. En accord avec la Secrétairerie d’État, il s’intéresse aux programmes d’action que les États et les organismes internationaux entreprennent pour favoriser la civilisation humaine et, dans le cadre de la culture, participe, selon les occasions, aux rencontres spéciales et favorise les congrès. 

CONSEIL PONTIFICAL DES COMMUNICATIONS SOCIALES

Art 169—§1. Le Conseil s’occupe des questions intéressant les moyens de communication sociale, afin que, par leur intermédiaire aussi, le message de salut et le progrès humain puissent contribuer au progrès de la civilisation et des mœurs. §2. Dans l’accomplissement de ses fonctions, il doit procéder en étroite liaison avec la Secrétairerie d’État. 

Art. 170—§1. Le Conseil a pour principale fonction de susciter et de soutenir de manière opportune et appropriée l’action de l’Église et des fidèles dans les multiples formes de la communication sociale; de faire en sorte que les journaux et les autres écrits périodiques, les films, les émissions de radio et de télévision soient toujours davantage imprégnés d’esprit humain et chrétien. §2. Il suit avec un souci particulier les médias catholiques: quotidiens, publications périodiques, stations de radio et de télévision, afin qu’ils correspondent réellement à leur nature et à leur fonction, en diffusant surtout la doctrine de l’Église, telle qu’elle est proposée par le Magistère, en répandant correctement et fidèlement les informations de caractère religieux. §3. Il favorise les relations avec des associations catholiques qui travaillent dans le domaine des communications. §4. Il veille à ce que le peuple chrétien, spécialement à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des communications sociales, prenne conscience du devoir, qui est celui de tous, de s’appliquer à ce que ces instruments soient à la disposition de la mission pastorale de l’Église. 

VI. SERVICES ADMINISTRATIFS 

CHAMBRE APOSTOLIQUE

Art. 171—§1. La Chambre apostolique à la tête de laquelle se trouve le cardinal camerlingue de la sainte Église romaine, avec la collaboration du vice-camerlingue et des autres prélats de la Chambre, exerce surtout les fonctions qui lui sont assignées par la loi particulière relative à la vacance du Siège apostolique .

§2. Lorsque le Siège apostolique est vacant, il est du droit et du devoir du cardinal camerlingue de la sainte Église romaine, y compris par l’intermédiaire de son délégué, de demander à toutes les administrations dépendant du Saint-Siège des rapports sur leur situation patrimoniale et économique, de même que des informations sur les affaires extraordinaires éventuellement en cours, et de demander d’autre part à la Préfecture des affaires économiques du Saint-Siège le bilan général des dépenses de l’année précédente, ainsi que le budget prévisionnel de l’année suivante. Il est tenu de soumettre ces rapports et chiffres au Collège des cardinaux. 

ADMINISTRATION DU PATRIMOINE DU SIÈGE APOSTOLIQUE

Art. 172—Il revient à ce service d’administrer les biens propres du Saint-Siège, destinés à fournir les fonds nécessaires à l’exercice des fonctions de la Curie romaine. 

Art. 173—Ce service est présidé par un cardinal, assisté d’un certain nombre de cardinaux, et comporte deux sections, la section ordinaire et la section extraordinaire, sous la direction du prélat secrétaire.

Art. 174—La section ordinaire administre les biens qui lui sont confiés, en recourant, si besoin est, à la collaboration d’experts; elle s’occupe de tout ce qui concerne le statut juridique et économique des employés du Saint-Siège; elle supervise les organismes placés sous sa direction administrative; elle pourvoit à tout ce qui est nécessaire à l’activité ordinaire des dicastères, afin que ceux-ci puissent poursuivre leurs fins; elle assure la comptabilité, dresse le bilan des dépenses de l’année écoulée et établit le budget prévisionnel de l’année à venir.

Art. 175—La section extraordinaire administre ses biens meubles propres et gère par procuration ceux qui lui ont été confiés par d’autres organismes du Saint-Siège. 

PRÉFECTURE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES DU SAINT-SIÈGE

Art. 176—La charge de la Préfecture consiste à diriger et à gouverner les administrations des biens qui dépendent du Saint-Siège, ou dont elle-même a la responsabilité, quelle que soit l’autonomie dont jouissent ces administrations.

Art. 177—La Préfecture est présidée par un cardinal, assisté d’un groupe de cardinaux, avec la collaboration du prélat secrétaire et d’un comptable général.

Art. 178—§1. Elle examine les rapports sur l’état patrimonial et économique, ainsi que les bilans des dépenses et les budgets prévisionnels des administrations dont il est question à l’art. 176, en contrôlant, si nécessaire, les écritures et les documents comptables. §2. Elle établit le budget prévisionnel et le bilan des dépenses du Saint-Siège et les soumet à l’approbation de l’autorité supérieure dans les délais prévus.

Art. 179—§1. Elle supervise les initiatives économiques des administrations; elle donne son avis sur les projets les plus importants. §2. Elle a à connaître des préjudices occasionnés, de quelque manière que ce soit, au patrimoine du Saint-Siège, afin d’intenter des actions pénales ou civiles, si nécessaire, auprès des tribunaux compétents. 

VII. AUTRES ORGANISMES DE LA CURIE ROMAINE 

PRÉFECTURE DE LA MAISON PONTIFICALE

Art. 180—La Préfecture s’occupe de l’ordre interne relatif à la Maison pontificale et dirige, en ce qui concerne la discipline et le service, tous ceux, clercs et laïcs, qui constituent la Chapelle et la Famille pontificales.

Art. 181—§1. Elle assiste le Souverain Pontife, soit à l’intérieur du palais apostolique, soit lors de ses déplacements à Rome ou en Italie. §2. Elle veille à l’organisation et au déroulement des cérémonies pontificales, à l’exception de la partie strictement liturgique, dont s’occupe l’Office des célébrations liturgiques du Souverain Pontife; elle établit l’ordre des préséances. §3. Elle règle les audiences publiques et privées du Souverain Pontife, après consultation, chaque fois que l’exigent les circonstances, de la Secrétairerie d’État, sous la direction de laquelle elle règle tout ce qui doit être observé lorsque sont reçus par le Souverain Pontife, en audience solennelle, les chefs d’État, les ambassadeurs, les ministres des États, les autorités publiques et autres personnalités insignes en dignité. 

OFFICE DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DU SOUVERAIN PONTIFE

Art. 182—§1. Il revient à l’Office de préparer tout ce qui est nécessaire pour les célébrations liturgiques et les autres célébrations sacrées présidées par le Souverain Pontife ou en son nom, et de les diriger selon les prescriptions en vigueur du droit liturgique. §2. Le maître des célébrations liturgiques pontificales est nommé par le Souverain Pontife pour cinq ans; les cérémoniaires pontificaux qui l’assistent dans les célébrations sacrées sont également nommés par le secrétaire d’État pour la même période. 

VIII. AVOCATS

Art. 183—En plus des avocats de la Rote romaine et des avocats pour les causes des saints, il existe une liste d’avocats habilités à assumer, à la demande des personnes intéressées, la défense des causes auprès du Tribunal suprême de la Signature apostolique et à apporter leur concours dans les recours hiérarchiques devant les dicastères de la Curie romaine.

Art. 184—Peuvent être inscrits sur cette liste par le cardinal secrétaire d’État, après audition d’une Commission établie de manière stable à cet effet, les candidats qui se distinguent par leur préparation adéquate, confirmée par des titres académiques appropriés, de même que par l’exemple de leur vie chrétienne, l’honnêteté de leurs mœurs et leur compétence dans le traitement des affaires. Au cas où ces conditions viendraient à manquer, ils seraient radiés de la liste.

Art. 185—§1. C’est surtout à partir des avocats inscrits sur la liste qu’est constitué le corps des avocats du Saint-Siège, lesquels pourront assumer la responsabilité des causes, au nom du Saint-Siège ou des dicastères de la Curie romaine, devant les tribunaux, soit ecclésiastiques, soit civils. §2. Ils sont nommés pour cinq ans par le cardinal secrétaire d’État, après audition de la Commission dont il est question à l’art. 184. Toutefois, pour de graves motifs, ils peuvent être relevés de leur charge. Ils sont déchargés de leur fonction à 75 ans accomplis. 

IX. INSTITUTIONS RATTACHÉES AU SAINT-SIÈGE

Art. 186—Il existe un certain nombre d’institutions, soit d’origine ancienne, soit de création récente qui, sans faire partie à proprement parler de la Curie romaine, rendent différents services nécessaires ou utiles au Souverain Pontife, à la Curie, à l’Église universelle et, d’une certaine façon, sont liées au Siège apostolique.

Art. 187—Parmi les institutions de ce genre, figurent en premier lieu les Archives secrètes vaticanes où sont conservés les documents relatifs au gouvernement de l’Église, afin qu’ils soient avant tout à la disposition du Saint-Siège et de la Curie dans l’exercice de leur propre activité, et aussi, par autorisation pontificale, afin qu’ils représentent, à l’intention de tous les historiens, des sources pour la connaissance, y compris profane, des domaines qui, dans les siècles passés, ont été étroitement liés à la vie de l’Église.

Art. 188—En tant qu’insigne instrument de l’Église pour le développement, la conservation et la diffusion de la culture, les Souverains Pontifes ont constitué la Bibliothèque apostolique vaticane qui, dans ses diverses sections, offre de très riches trésors de science et d’art aux savants qui recherchent la vérité.

Art. 189—Pour la recherche et la diffusion de la vérité dans les différents secteurs de la science divine et humaine ont été créées au sein de l’Église romaine différentes Académies parmi lesquelles se distingue l’Académie pontificale des sciences.

Art. 190—Toutes ces institutions de l’Église romaine sont régies par leurs lois propres quant à leur constitution et à leur administration.

Art. 191—D’origine assez récente, même s’ils se réfèrent en partie à des exemples antérieurs, sont la Typographie polyglotte vaticane, les Éditions et la Librairie vaticane, les quotidiens, les hebdomadaires et les mensuels, parmi lesquels L’Osservatore romano, Radio-Vatican et le Centre de télévision du Vatican. Ces institutions dépendent de la Secrétairerie d’État ou d’autres services de la Curie romaine selon leurs lois propres.

Art. 192—La Fabrique de Saint-Pierre continuera à s’occuper de tout ce qui concerne la basilique du Prince des Apôtres, soit pour la conservation et la beauté de l’édifice, soit pour la discipline interne des gardiens et des pèlerins qui y entrent pour la visiter, selon ses lois propres. Dans tous les cas nécessaires, les supérieurs de la Fabrique agissent en accord avec le Chapitre de la basilique.

Art. 193—L’Aumônerie apostolique exerce au nom du Saint-Père le service d’assistance à l’égard des pauvres et dépend directement de lui.

Je décrète que la présente Constitution apostolique soit et demeure toujours ferme, valide et efficace, qu’elle prenne effet pleinement et intégralement à partir du ler mars 1989, qu’elle soit observée pleinement dans toutes ses dispositions par ceux auxquels elle s’adresse, actuellement et à l’avenir, nonobstant toutes choses contraires, mêmes dignes de mention très spéciale.

 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, en présence des cardinaux réunis en Consistoire, en la veille de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, le 28 juin 1988, en l’année mariale, dixième année de mon pontificat. 

 

Ioannes Paulus PP. II

 

ANNEXE I

La signification pastorale de la visite ad limina Apostolorum (art. 28-32)

L’esprit pastoral, qui a prédominé dans la révision de la Constitution apostolique sur la Curie romaine, a également conduit à accorder une plus grande valeur aux visites ad limina Apostolorum et à mieux mettre en lumière l’importance pastorale qu’elles ont acquise dans la vie actuelle de l’Église.

1—Comme on le sait, ces visites ont lieu périodiquement lorsque se rendent à Rome, aux «tombeaux des apôtres», tous les évêques en communion avec le Siège apostolique, qui président dans la charité et le ministère aux Églises particulières dans chaque partie du monde. D’une part, elles offrent aux évêques l’occasion de renforcer la conscience de leur responsabilité de successeurs des Apôtres et de sentir plus intensément leur communion hiérarchique avec le successeur de Pierre. D’autre part, elles représentent le centre et en quelque sorte la tête du ministère universel du Saint-Père, lorsqu’il reçoit les pasteurs des Églises particulières, ses frères dans l’épiscopat, et traite avec eux des questions concernant leur mission ecclésiale.

2—Les visites ad limina sont une réalisation visible de ce mouvement ou circulation vitale entre l’Église universelle et les Églises particulières que les théologiens définissent comme une «périchorèse» ou comparent au mouvement de diastole-systole, par lequel le sang part du cœur vers les extrémités du corps et, de là, revient au cœur. Nous trouvons la trace et le modèle d’une première visite ad limina dans la lettre de saint Paul aux Galates où il parle de sa conversion et de son cheminement vers les païens et, tout en sachant qu’il était un apôtre appelé et instruit immédiatement par le Seigneur ressuscité, il dit: «Ensuite [...] je montai à Jérusalem rendre visite à Céphas et demeurai avec lui quinze jours [...]» (1, 18). «Ensuite, au bout de quatorze ans, je montai à Jérusalem [...], je leur exposai l’Évangile que je prêche parmi les païens [...] de peur de courir et d’avoir couru pour rien» (2, 2).

3—La rencontre avec le successeur de Pierre, premier gardien du dépôt de la vérité transmise par les apôtres, tend à renforcer l’unité dans la foi, l’espérance et la charité, à faire connaître et apprécier toujours davantage l’immense patrimoine des valeurs spirituelles et morales que l’Église tout entière, en communion avec l’évêque de Rome, a diffusé dans le monde entier. Dans la visite ad limina, deux personnes se rencontrent, l’évêque d’une Église particulière et l’évêque de Rome, successeur de Pierre, l’un et l’autre porteurs d’une responsabilité à laquelle ils ne peuvent se soustraire, mais ne pouvant être séparés l’un de l’autre; chacun représente, et doit représenter à sa façon propre, l’ensemble de l’Église, l’ensemble des fidèles, l’ensemble des évêques qui, en un certain sens, constituent l’unique «nous» dans le Corps du Christ. C’est dans leur communion, en effet, que leurs fidèles sont en communion, et que sont en communion l’Église universelle et les Églises particulières.

4—Pour toutes ces raisons, les visites ad limina sont en elles-mêmes l’expression de la sollicitude pastorale à l’œuvre dans l’Église tout entière. Il s’agit en effet de la rencontre des pasteurs de l’Église, unis entre eux dans l’unité collégiale, qui se fonde sur la succession apostolique. Dans ce Collège, tous les évêques et chaque évêque manifestent la sollicitude de Jésus-Christ, le bon Pasteur, qu’ils ont pour ainsi dire reçue en héritage. Tel est le sens le plus profond de l’apostolat qui doit être accompli dans l’Église, et qui concerne au premier chef les évêques unis au successeur de Pierre. En effet, chacun d’entre eux est au centre de l’apostolat tout entier, sous toutes ses formes, de chacune des Églises particulières, unies en même temps dans la dimension universelle de l’Église tout entière. Tout cet apostolat, sous toutes ses formes, exige et inclut la contribution de tous ceux qui, dans l’Église universelle ou particulière, édifient le Corps du Christ: les prêtres, les personnes consacrées à Dieu—religieux et religieuses—et les laïcs.

5—Sous cet angle, les visites ad limina sont donc un moment particulier de cette communion, qui détermine si profondément la nature de l’Église, telle qu’elle est admirablement décrite dans la Constitution dogmatique sur l’Église, notamment aux chapitres II et III. À une époque où la société humaine tend elle aussi à une communion plus effective et où l’Église a conscience d’être «le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain» , il apparaît nécessaire de promouvoir et de favoriser une communion permanente entre les Églises particulières et le Siège apostolique, en premier lieu à travers le partage de la sollicitude pastorale sur les questions, les expériences, les problèmes, les orientations et les projets de travail et de vie. Lorsque les pasteurs se rendent à Rome et s’y rencontrent, il se produit un «échange de dons», admirable et spécifique, entre tous les biens dans l’Église, qu’ils soient particuliers et locaux ou universels, selon le principe de la catholicité: en vertu de ce principe, en effet, «chacune des parties apporte aux autres et à l’Église tout entière le bénéfice de ses propres dons, en sorte que le tout et chacune des parties s’accroissent par un échange mutuel universel et par un effort commun vers une plénitude dans l’unité» . De plus, de ce point de vue également, les visites ad limina ont pour but non seulement une information réciproque, mais aussi la croissance et le renforcement d’une structure collégiale du Corps de l’Église, grâce à laquelle se réalise une unité particulière dans la diversité. Le mouvement de cette communication ecclésiale est double. D’une part, les évêques convergent vers le centre et le fondement visible de l’unité: autrement dit cette unité qui, soit à travers les devoirs, la conscience et l’exercice des charges de chaque pasteur, soit à travers l’esprit collégial (affectus collegialis) de tous les pasteurs, se déploie dans des groupes ou conférences; d’autre part, il y a la charge «confiée personnellement par le Seigneur à Pierre»  au service de la communion ecclésiale et de l’expansion missionnaire, afin que rien ne soit négligé pour promouvoir et préserver l’unité de la foi et la discipline commune à l’Église tout entière, et raviver la conscience que le souci d’annoncer partout l’Évangile appartient principalement au corps des pasteurs. 

6—De l’ensemble des principes décrits ci-dessus, qui expliquent ce processus important, on peut déduire dans quel sens doit être compris et pratiqué ce «voir Pierre» apostolique. Tout d’abord la visite revêt une signification sacrée dans la visite et la prière aux tombeaux des saints Pierre et Paul, pasteurs et colonnes de l’Église romaine. Ensuite, la visite a une signification personnelle, puisque chaque évêque rencontre personnellement le successeur de Pierre et lui parle en tête à tête. Enfin, elle a une signification curiale, autrement dit elle comporte une note de communauté, par le fait que les évêques ont des entretiens avec les responsables des dicastères, des conseils et services de la Curie romaine; et celle-ci constitue une forme de «communauté», étroitement liée au Pontife romain sur le terrain du ministère de Pierre, lequel concerne la sollicitude de toutes les Églises (cf. 2 Co 11, 28). La visite rendue aux dicastères par les évêques qui accomplissent la visite ad limina a un double objectif: — D’une part, elle donne accès aux divers organismes de la Curie romaine et ouvre aux problèmes dont ils s’occupent directement suivant leurs compétences et leurs capacités particulières. — D’autre part, les évêques provenant du monde entier, où se trouve chacune des Églises particulières, sont initiés aux problèmes de la sollicitude pastorale commune de l’Église universelle. Compte tenu de ce point de vue spécifique, la Congrégation pour les évêques, en accord avec les Congrégations directement intéressées à ce problème, est en train d’élaborer un «Directoire» qui sera publié prochainement, en vue de la préparation convenable, lointaine et proche, des visites ad limina .

7—Chaque évêque—en vertu de la nature du ministère qui lui est confié—est appelé et invité à la visite «aux tombeaux des apôtres» à des dates déterminées. Prenant en compte le fait que les évêques, dans le cadre de leurs territoires respectifs (nations ou régions), se sont unis pour fonder des conférences épiscopales—unions collégiales qui se fondent sur des raisons très larges et solides  —, il est particulièrement souhaitable que les visites ad limina se déroulent conformément à ce principe collégial; cela revêt en effet une très éloquente signification ecclésiale. Les divers organismes du Siège apostolique, notamment les nonciatures et les délégations apostoliques, sont tout disposés à collaborer pour prévoir et organiser ces visites. Pour résumer tout ce qui vient d’être développé, l’institution des visites ad limina, de grande importance de par son antiquité et sa portée pastorale évidente, est un instrument d’une très grande utilité et une expression concrète de la catholicité de l’Église, de l’unité et de la communion du collège des évêques, fondée sur le successeur de Pierre et signifiée par le lieu du martyre des Princes des Apôtres: on ne saurait donc ignorer sa valeur théologique, pastorale, sociale et religieuse. C’est pourquoi cette institution doit être connue et mise en valeur de toutes les manières possibles, spécialement en ce moment de l’histoire du salut, où la doctrine et le Magistère du Concile œcuménique Vatican II resplendissent d’une lumière toujours plus vive. 

ANNEXE II 

Les collaborateurs du Siège apostolique en tant que formant une communauté de travail (art. 33-36) 

1—La principale caractéristique qui marque la révision de la Constitution apostolique Regimini Ecclesiæ universæ, en vue de l’adapter aux exigences apparues au cours des années ayant suivi sa promulgation, a été de mettre en juste lumière la nature pastorale de la Curie romaine et, à partir de cet angle, de faire apparaître la spécificité des charges qui ont pour centre le Siège apostolique, afin de fournir les instruments aptes à l’exercice de la mission du Souverain Pontife, que lui a confiée le Christ Seigneur. En effet, par ce ministère que le Souverain Pontife offre à l’Église, il confirme lui-même ses frères dans la foi (cf. Lc 22, 32), à savoir les pasteurs et les fidèles de l’Église universelle, dans l’unique but de nourrir et de préserver la communion ecclésiastique, autrement dit la communion où «il existe légitimement des Églises particulières jouissant de leurs traditions propres—sans préjudice du primat de la Chaire de Pierre—qui préside au rassemblement universel de la charité , garantit les légitimes diversités et veille en même temps à ce que, loin de porter préjudice à l’unité, les particularités, au contraire, lui soient profitables» . 

2—À ce ministère de Pierre, qui rayonne dans le monde entier à travers une action constante, et exige l’apport d’hommes et de moyens dans l’Église tout entière, collaborent directement, et l’on peut même dire de manière privilégiée, tous ceux qui, dans diverses charges, œuvrent à la Curie romaine, de même que dans les différents organismes qui composent la structure du Siège apostolique: soit des membres de l’ordre épiscopal et sacerdotal; soit des hommes et des femmes consacrés à Dieu dans des familles religieuses et des instituts séculiers; soit des fidèles de l’un et l’autre sexe de l’ordre des laïcs, appelés à ces charges. C’est pourquoi, de cette composition découlent une physionomie particulière et une grave responsabilité quant aux devoirs, qui ne trouvent aucun parallèle dans aucun autre contexte de la société civile, avec laquelle, de par sa nature propre, la Curie romaine ne saurait être comparée: c’est en cela que réside la raison fondamentale de cette communauté de travail constituée de tous ceux qui, animés d’une même foi et d’une même charité, avec «un seul cœur et une seule âme» (Ac 4, 32), composent les structures de collaboration dont on vient de parler. En apportant leur collaboration, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, au Pontife romain, promoteur de la communion ecclésiale, tous ceux qui coopèrent à sa mission universelle sont donc appelés eux aussi à instaurer une communion d’intention, de projets et de règles de vie, à laquelle convient mieux qu’à tout autre groupe humain le titre de communauté.

3—La Lettre du Souverain Pontife Jean-Paul II sur la signification du travail fourni au Siège apostolique, en date du 20 novembre 1982, s’est étendue sur les caractéristiques de cette communauté de travail . Elle en décrit le caractère unitaire (unicam), malgré la diversité des tâches, qui réunit fraternellement tous ceux qui «participent à l’unique et incessante activité du Siège apostolique» . D’où la nécessité pour eux d’avoir conscience du «caractère spécifique de leurs fonctions: conscience qui a d’ailleurs toujours été une tradition et une fierté chez ceux qui ont voulu se consacrer à ce noble service» . La Lettre ajoute: «Cette considération vaut aussi bien pour les ecclésiastiques que pour les laïcs; aussi bien pour ceux qui occupent des postes de haute responsabilité que pour les employés de bureau et les travailleurs manuels, auxquels sont assignées des tâches auxiliaires» . La Lettre rappelle également la nature spécifique du Siège apostolique qui, tout en constituant un État souverain, dans le but de garantir l’exercice de la liberté spirituelle et l’indépendance réelle et visible du Saint-Siège lui-même , est un «État différent du type commun», distinct de tout autre .

Elle souligne les conséquences pratiques de cette situation sur le plan économique: en effet le Siège apostolique est totalement dépourvu, soit des contributions économiques découlant des droits propres des autres États, soit des activités économiques productrices de biens et de revenus: si bien que le «fondement principal du soutien du Siège apostolique est représenté par les offrandes spontanément données» , dans une solidarité universelle provenant de la catholicité tout entière et également en dehors d’elle, qui exprime admirablement la communion de charité à laquelle préside dans le monde le Siège apostolique, et dont il vit lui-même. Il en découle un certain nombre de conséquences sur le plan pratique et dans le comportement quotidien de ceux qui collaborent avec la Saint-Siège: «l’esprit d’économie» , la «disponibilité à toujours tenir compte des possibilités financières réelles et limitées du Saint-Siège et aussi de leur provenance» , la «profonde confiance en la Providence»; et, en plus de toutes ces qualités, tous ceux qui «sont au service du Saint-Siège doivent avoir la conviction profonde que leur travail comporte avant tout une responsabilité ecclésiale qu’ils doivent vivre dans un authentique esprit de foi, et que les aspects juridiques et administratifs du rapport avec le Siège apostolique sont à considérer sous une lumière particulière» .

4—La rétribution du travail fourni, en ce qui concerne les employés aussi bien ecclésiastiques que laïcs du Saint-Siège, en fonction de leurs conditions spécifiques de vie, est régie par les normes fondamentales de la doctrine sociale de l’Église, sur lesquelles le Magistère pontifical, de l’encyclique Rerum novarum de Léon XIII aux encycliques Laborem exercens et Sollicitudo rei socialis de Jean-Paul II, s’est exprimée de la manière la plus complète. Le Saint-Siège, malgré la modicité des moyens économiques dont il dispose, s’efforce de toutes les manières de faire face à ses graves responsabilités à l’égard de ses propres collaborateurs—y compris en leur accordant un certain nombre d’avantages d’ordre pratique —, compte tenu cependant de la situation propre au Siège apostolique, expliquée dans la Lettre du Souverain Pontife, et qui le rend différent de tout autre type d’État, puisqu’il est privé des possibilités ordinaires de se procurer des ressources économiques, en dehors de celles qui lui proviennent de la charité universelle. Le Saint-Siège est cependant bien conscient—et la Lettre que l’on vient de mentionner l’indique clairement— qu’une active collaboration de tous, particulièrement des employés laïcs—est nécessaire pour que soient toujours protégés les principes et les normes, les droits et les devoirs découlant de l’application correcte de la «justice sociale dans les rapports entre travailleurs et employeurs» . Dans cette perspective, la Lettre a rappelé l’action que peuvent mener à cet effet des associations comme l’ «Associazione Dipendenti Laici Vaticani», récemment créée, à travers un fructueux dialogue entre les diverses instances afin de promouvoir l’esprit de sollicitude et de justice. De plus, la même Lettre met en garde contre le danger que de telles organisations n’altèrent l’esprit principal qui doit inspirer la communauté de travail au service du Siège de Pierre, en disant: «Il y a une chose qui ne répond pas à la doctrine sociale de l’Église: c’est le glissement de ce type d’organisations sur le terrain du conflit à outrance ou de la lutte des classes; elles ne doivent pas non plus avoir un caractère politique ou servir, ouvertement ou en secret, des intérêts de partis ou d’autres entités visant des objectifs de nature bien différente» 

5—Le Souverain Pontife a en même temps exprimé la conviction que ces associations, comme celle qui vient d’être mentionnée, ne manqueront pas de «tenir toujours compte, dans tous les cas, du caractère particulier du Siège apostolique, dans la manière de poser les problèmes concernant le travail en mettant en œuvre un dialogue constructif et permanent avec les organes compétents» . Du fait que les employés laïcs de la Cité du Vatican ressentaient particulièrement le besoin de régler toujours mieux leurs conditions de travail ainsi que tout l’ensemble des problèmes relatifs au travail, le Saint-Père a demandé que soient préparés «les documents exécutifs opportuns, afin de favoriser, grâce aux normes et aux structures qui conviennent, la promotion d’une communauté de travail conforme aux principes exposés» . C’est à ce souci du Souverain Pontife que répond aujourd’hui l’institution du «Bureau du travail du Siège apostolique» (BTSA), qui a été promulguée par Lettre apostolique donnée motu proprio, en même temps que le document qui en décrit et en spécifie la composition, la compétence, les devoirs, les organismes de direction et de consultation, avec les normes spécifiques pour le fonctionnement correct, efficace et diligent de ce Bureau. Étant de création récente, ce dernier a besoin d’une certaine période d’activité ad experimentum pour qu’on puisse évaluer ses règles et modes d’action et vérifier son importance effective. Cette Lettre apostolique donnée motu proprio, ainsi que le règlement du nouveau Bureau du travail, sont publiés en même temps que la promulgation de la Constitution apostolique pour le renouvellement de la Curie romaine .

6—Le but principal et prédominant de ce Bureau—au-delà des finalités pratiques pour lesquelles il a été créé—est surtout de promouvoir et de garantir, au sein des différentes catégories de collaborateurs du Siège apostolique, en particulier des laïcs, cette communauté de travail dont les caractéristiques doivent distinguer tous ceux qui sont appelés à l’honneur et à la responsabilité de servir le ministère de Pierre. Il faut souligner encore une fois que ces collaborateurs doivent nourrir et cultiver en eux-mêmes une conscience ecclésiale particulière qui les rend toujours plus aptes à l’accomplissement de leur charge, quelle qu’elle soit: charge qui ne consiste pas seulement dans une relation de «donner et avoir», comme dans la société civile, mais qui est un service offert au Christ, «venu non pour être servi, mais pour servir» (Mt 20, 28). C’est pourquoi, tous les collaborateurs du Saint-Siège, ecclésiastiques ou laïcs, doivent se proposer à titre d’honneur, et dans un sentiment de sincère responsabilité devant Dieu et devant eux-mêmes, de vivre de manière exemplaire leur vie de prêtres et de fidèles, telle qu’elle est proposée par les commandements de Dieu, les lois de l’Église et les documents du Concile Vatican II—en particulier Lumen gentium, Presbyterorum ordinis et Apostolicam actuositatem. Il s’agit là, par ailleurs, d’une décision libre, par laquelle on assume, en pleine conscience, des responsabilités qui ont des répercussions, non seulement sur les individus, mais aussi sur leurs familles et sur le cadre même de la communauté de travail, que forment les différents collaborateurs du Saint-Siège. «Il nous faut chercher à savoir de quel esprit nous sommes» (cf. Lc 9, 55, Vulg.), conclut la Lettre du Saint-Père. Et la recherche de sa propre authenticité, humaine et chrétienne, doit inciter tous et chacun à maintenir fidèlement ces engagements et ces liens, librement assumés au moment où on a été appelé à collaborer avec le Saint-Siège.

7—Afin que soient tenus présents à l’esprit les principes et les normes que le Saint-Père a établis dans sa Lettre sur la signification du travail fourni au Siège apostolique, adressée au cardinal secrétaire d’État, ce document est publié ci-après dans son intégralité: il doit en effet être considéré comme le fondement et la référence de toutes les relations de collaboration et d’entente au sein de la communauté de travail qui apporte son concours au Siège apostolique. 

 

LETTRE APOSTOLIQUE APOSTOLICA SEDES DE JEAN-PAUL II SUR LA SIGNIFICATION DU TRAVAIL FOURNI AU SIÈGE APOSTOLIQUE 

À Notre vénérable frère Monsieur le cardinal Agostino Casaroli Secrétaire d’État

1—Le Siège apostolique, pour l’accomplissement de sa mission, recourt au travail efficace et précieux de cette communauté particulière, constituée d’hommes et de femmes—prêtres, religieux et laïcs —, qui se dévouent à travers les dicastères et les divers bureaux au service de l’Église universelle. Aux membres de cette communauté sont confiés des charges et des devoirs qui ont chacun leur finalité et leur dignité, correspondant au contenu objectif et à la valeur du travail accompli ou à la personne qui l’exécute. Ce concept de communauté, appliqué à ceux qui aident l’Évêque de Rome dans son ministère de Pasteur de 1’Église universelle, nous permet avant tout de préciser le caractère unitaire de tâches néanmoins diverses. Toutes les personnes, en effet, appelées à y travailler, participent réellement à l’unique et incessante activité du Siège apostolique, c’est-àdire à cette «sollicitude pour toutes les Églises» (cf. 2 Cor 11, 28) qui déjà aux premiers temps de l’Église animait le service des apôtres, et qui est par excellence aujourd’hui une prérogative des Successeurs de saint Pierre sur le Siège de Rome. Il est très important que ceux qui sont associés, de quelque façon que ce soit, aux activités du Siège apostolique aient conscience de ce caractère spécifique de leurs fonctions, conscience qui a d’ailleurs toujours été une tradition et une fierté chez ceux qui ont voulu se consacrer à ce noble service. Cette considération vaut aussi bien pour les ecclésiastiques et les religieux que pour les laïcs; aussi bien pour ceux qui occupent des postes de haute responsabilité que pour les employés de bureau et les travailleurs manuels, auxquels sont assignées des tâche auxiliaires. Sont concernées d’une part les personnes employées plus directement au service du Siège apostolique lui-même, en ce sens qu’elles prêtent leur services dans les organismes dont l’ensemble est précisément compris sous le nom de «Saint-Siège», et d’autre part les personnes au service de l’État de la Cité du Vatican, qui est lié si intimement au Siège apostolique. Dans ma récente encyclique Laborem exercens, j’ai rappelé les principales vérités de l’«évangile du travail» et de la doctrine catholique sur le travail humain, toujours vivante dans la tradition de l’Église. Il importe que cette vérité inspire la vie de la communauté singulière qui travaille sub umbra Petri en contact aussi immédiat avec le Siège apostolique.

2—Pour insérer comme il convient ces principes dans la réalité, il faut tenir compte de la signification objective, et en même temps de la nature spécifique du Siège apostolique. Ce dernier—même si, comme je l’ai mentionné ci-dessus, l’identité désignée comme «État de la Cité du Vatican» lui est étroitement liée—n’a pas la physionomie des véritables États qui sont sujets de la souveraineté politique d’une société donnée. Par ailleurs, l’État de la Cité du Vatican est souverain, mais il ne possède pas toutes les caractéristiques ordinaires d’une communauté politique. Il s’agit d’un État différent du type commun: il existe pour garantir comme il convient l’exercice de la liberté spirituelle du Siège apostolique, autrement dit comme un moyen d’en assurer l’indépendance réelle et visible dans son activité de gouvernement au bénéfice de l’Église universelle et aussi de son œuvre pastorale qui s’adresse à tout le genre humain; il ne possède pas une société propre pour le service de laquelle il aurait été constitué, il ne se fonde pas davantage sur les formes d’action sociale qui déterminent habituellement la structure et l’organisation de chacun des autres États. En outre, les personnes qui aident le Siège apostolique, ou encore ceux qui coopèrent au gouvernement dans l’État de la Cité du Vatican, ne sont pas, sauf de rares exceptions, citoyens de ceux-ci, et par conséquent n’ont pas davantage les droits et les honneurs (en particulier d’ordre fiscal) qui découlent ordinairement de l’appartenance à un État. Le Siège apostolique, tout en transcendant par des aspects bien plus importants les limites restreintes de l’État de la Cité du Vatican au point d’étendre sa mission à toute la terre, ne déploie même pas l’activité économique propre à un État, et il ne peut d’ailleurs le faire. De plus, la production des biens économiques comme le développement des revenus sont étrangers à ses finalités institutionnelles. À côté des revenus propres à l’État de la Cité du Vatican et des sources de profit—limitées—constituées par ce qui reste des fonds obtenus à l’occasion des pactes du Latran, comme indemnisation pour les États pontificaux et pour les biens de l’Église passés à l’État italien, le fondement principal du soutien du Siège apostolique est représenté par les offrandes spontanément données par les catholiques du monde entier, et éventuellement aussi par d’autres hommes de bonne volonté. Cela correspond à la tradition qui tire son origine de l’Évangile (cf. Lc l0, 7) et des enseignements des apôtres (cf. l Co 9, ll-l4). Conformément à cette tradition—qui a revêtu à travers les siècles des formes diverses en rapport avec les structures économiques prévalant aux différentes époques —, il faut affirmer que le Siège apostolique peut et doit disposer des contributions spontanées des fidèles et des autres hommes de bonne volonté, sans recourir à d’autres moyens qui pourraient apparaître moins respectueux de son caractère particulier.

3—Les contributions matérielles en question sont l’expression d’une solidarité constante et émouvante avec le Siège apostolique et pour l’activité qu’il accomplit. À tant de solidarité, à laquelle va ma profonde gratitude, doit correspondre, de la part du Siège apostolique, de ses organes et des personnes qui y travaillent, un sens de responsabilité qui soit à la hauteur de la nature des contributions, lesquelles doivent être utilisées seulement et toujours selon les dispositions et la volonté de ceux qui les offrent: pour l’intention générale visant l’entretien du Siège apostolique et de l’ensemble de ses activités; ou bien pour des buts particuliers (missionnaires, caritatifs, etc.), lorsque ceux-ci ont été précisés. La responsabilité et la loyauté à l’égard de ceux qui, par leur aide, se font solidaires du Siège apostolique et partagent de quelque manière sa sollicitude pastorale, se traduisent par une fidélité scrupuleuse à toutes les tâches et à tous les devoirs assignés, comme aussi par le zèle, le travail et la conscience professionnelle qui doivent distinguer quiconque participe aux activités de ce même Siège apostolique. Il est nécessaire également de cultiver toujours l’intention droite de façon à administrer avec circonspection, en raison de leur but, les biens matériels mis à la disposition du Saint-Siège et tout ce qui, avec ces biens, est par lui acquis ou conservé, y compris la sauvegarde et la valorisation du précieux héritage du Siège de Pierre dans le domaine religieux, culturel et artistique. Dans l’usage des moyens destinés à ces buts, le Siège apostolique et ceux qui collaborent directement avec lui doivent se distinguer non seulement par l’esprit d’économie, mais aussi par la disponibilité à tenir toujours compte des possibilités financières réelles et limitées du Saint-Siège, et tenir compte aussi de leur provenance. Il est clair que de telles attitudes intérieures devront devenir bien naturelles, grâce à une formation adéquate, dans l’esprit des religieux et des ecclésiastiques; elles ne doivent pas manquer non plus chez les laïcs qui, par libre choix, acceptent de travailler pour et avec le Siège apostolique. En outre, tous ceux qui ont des responsabilités particulières de direction dans les organismes, bureaux et services du Siège apostolique, comme ceux qui sont attachés aux diverses fonctions, sauront joindre à cet esprit d’économie un zèle constant pour donner toujours plus de valeur aux diverses activités, au moyen d’une organisation du travail fondée d’une part sur le plein respect des personnes et de la contribution efficace que chacun apporte selon ses compétences et ses fonctions et, d’autre part, sur l’usage de structures et d’instruments techniques appropriés, afin que l’activité exercée réponde toujours mieux aux exigences du service de l’Église universelle. En recourant à tout ce qu’enseignent l’expérience, la science et la technologie, on veillera à ce que les ressources humaines et financières soient employées avec une plus grande efficacité, en évitant le gaspillage, la recherche d’intérêts particuliers et de privilèges injustifiés, en promouvant en même temps de bons rapports humains dans tous les secteurs ainsi que l’intérêt véritable et juste du Siège apostolique. À de tels engagements, on devra joindre une profonde confiance en la Providence qui, par les offrandes des bonnes personnes, ne laissera pas manquer les moyens permettant de poursuivre les buts propres du Siège apostolique. Si le manque de moyens empêche la réalisation de quelque objectif fondamental, on pourra lancer un appel spécial à la générosité du peuple de Dieu, en l’informant des besoins insuffisamment connus. Mais, normalement, il conviendra de se contenter de ce que les évêques, les prêtres, les instituts religieux et les fidèles offrent spontanément, étant donné qu’eux-mêmes savent voir ou deviner les justes besoins.

4—Parmi ceux qui collaborent avec le Siège apostolique, il y a beaucoup d’ecclésiastiques; vivant dans le célibat, ils n’ont pas de famille à leur charge. Il leur revient une rémunération proportionnelle aux tâches exécutées et capable d’assurer une digne subsistance et de consentir l’accomplissement des devoirs de leur état, y compris les responsabilités qu’ils peuvent avoir dans certains cas de venir en aide à leurs parents ou à d’autres personnes de leur famille qui seraient à leur charge. Il ne faut pas non plus que soient négligées les exigences de leurs rapports sociaux, en particulier et surtout l’obligation de secourir les pauvres: c’est une obligation qui, en raison de leur vocation évangélique, est pour les ecclésiastiques et les religieux plus exigeante que pour les laïcs. Pour les employés laïcs du Siège apostolique, la rémunération doit correspondre aussi aux tâches accomplies, en tenant compte en même temps de la responsabilité qu’ils ont d’assurer la subsistance de leur famille. En esprit de vive sollicitude et de justice, on devra donc étudier quels sont leurs besoins matériels objectifs et ceux de leurs familles, y compris les besoins relatifs à l’éducation de leurs enfants et à une assurance convenable pour la vieillesse, afin d’y pourvoir d’une manière convenable. En ce domaine, les indications fondamentales se trouvent dans la doctrine catholique sur la rémunération du travail. Des indications concrètes pour l’évaluation des cas peuvent être trouvées dans l’examen des expériences et des programmes de la société, et en particulier de la société italienne, à laquelle appartiennent de fait et au sein de laquelle, en tout cas, vivent la quasi-totalité des laïcs dépendant du Siège apostolique. Pour promouvoir cet esprit de sollicitude et de justice, des associations de travailleurs, comme l’«Associazione Dipendenti Laici Vaticani» [l’Association des employés laïcs du Vatican] fondée récemment, pourront accomplir une tâche efficace de collaboration au nom de ceux qui travaillent au sein du Siège apostolique. De telles organisations, qui revêtent un caractère spécifique au sein du Siège apostolique, constituent une initiative conforme à la doctrine sociale de l’Église qui voit en elles l’un des instruments aptes à mieux garantir la justice sociale dans les rapports entre travailleur et employeur. Mais il y a une chose qui ne répond pas à la doctrine sociale de l’Église: c’est le glissement de ce type d’organisations sur le terrain du conflit à outrance ou de la lutte de classes; elles ne doivent pas non plus avoir un caractère politique ou servir, ouvertement ou en secret, des intérêts de partis ou d’autres entités visant des objectifs de nature bien différente. J’ai la conviction que de telles associations, comme celle qui existe maintenant et que j’ai mentionnée plus haut—en s’inspirant des principes de la doctrine sociale de l’Église —, auront une influence bénéfique au sein de la communauté des travailleurs œuvrant de façon solidaire et en harmonie avec le Siège apostolique. Je suis tout aussi certain que ces associations, dans la manière de poser les problèmes concernant le travail en mettant en œuvre un dialogue constructif et permanent avec les organes compétents, tiendront toujours compte, dans tous les cas, du caractère particulier du Siège apostolique que j’ai indiqué au début de cette lettre. En relation avec ce qui vient d’être exposé, Votre Éminence voudra bien préparer les documents exécutifs opportuns, afin de favoriser, grâce aux normes et structures qui conviennent, la promotion d’une communauté de travail conforme aux principes exposés.

5—Dans l’Encyclique Laborem exercens, je soulignais que la dignité personnelle du travailleur a besoin de s’exprimer dans un rapport particulier avec le travail qui lui est confié. Ce rapport—qui peut se réaliser objectivement de diverses manières suivant le type de travail entrepris—peut être obtenu subjectivement lorsque le travailleur, tout en accomplissant une activité «rétribuée», la vit comme s’il exerçait «sa propre activité». Comme il s’agit ici d’un travail accompli dans le cadre du Siège apostolique et donc caractérisé par la spécificité fondamentale mentionnée ci-dessus, un tel rapport exige une participation profonde à la «sollicitude pour toutes les Églises» qui est la marque de la chaire de Pierre. Les employés du Saint-Siège doivent donc avoir la conviction profonde que leur travail comporte avant tout une responsabilité ecclésiale qu’ils doivent vivre dans un authentique esprit de foi et que les aspects juridiques et administratifs du rapport avec le Siège apostolique sont à considérer sous une lumière particulière. Le Concile Vatican II nous a montré de multiples manières comment tous les chrétiens, ecclésiastiques, religieux et laïcs, peuvent—et doivent—faire leur cette sollicitude ecclésiale. Il semble donc nécessaire, spécialement pour ceux qui collaborent avec le Siège apostolique, d’approfondir avant tout la conscience personnelle du devoir apostolique universel des chrétiens et de celui qui découle de la vocation particulière de chacun: celle de l’évêque, du prêtre, du religieux, du laïc. En effet, s’il faut chercher dans le domaine de la justice sociale les réponses aux difficultés actuelles concernant le travail, il faut également les rechercher dans le rapport intérieur avec le travail que chacun est appelé à accomplir. Il semble évident que le travail, quel qu’il soit, exécuté dans le cadre du Siège apostolique, comporte cette exigence, d’une manière toute spéciale. Pour être fructueux et serein, ce travail requiert, outre un approfondissement d’un réel rapport intérieur, un respect mutuel fondé sur la fraternité humaine et chrétienne de la part de tous et à l’égard de tous ceux qui y participent, car c’est seulement dans la mesure où elle est associée à une telle fraternité (c’est-à-dire à l’amour de l’homme dans la vérité) que la justice peut apparaître comme une authentique justice. Il nous faut chercher à savoir «de quel esprit nous sommes» (cf. Lc 9, 55 Vulg.). 

Ces problèmes, que j’ai tout juste évoqués, ne peuvent pas être formulés de manière adéquate en termes administratifs ou juridiques. Mais cela ne dispense pas de la recherche et de l’effort nécessaires pour vivre concrètement—précisément dans le cadre du Siège apostolique—l’esprit du travail humain qui nous vient de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

En confiant ces pensées, Monsieur le Cardinal à votre réflexion attentive, j’invoque, sur les efforts qui seront faits pour leur mise en œuvre l’abondance des divines grâces, et je vous accorde de grand cœur ma bénédiction, en l’étendant volontiers à tous ceux qui, non sans mérite, prêtent leurs services au Siège apostolique.

Du Vatican, le 20 novembre 1982. 

Ioannes Paulus PP. II

 

________________________

 

(1)  À la date de tombée de la présente édition—30-04-2007 —, le Centre de traduction n’a pas encore été mis sur pied, par manque de ressources financières. Cf. art.144 RGCR. (N.D.L.R.)

(2)  L’Ordo servandus a été publié le 04-02-1992 sous le titre de Regolamento generale della Curia romana (AAS84 [1992] 202-267); il est en vigueur depuis le 08-06-1992. Le Regolamento a aussi été publié séparément (Città del Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 1992, 76p.) cf. aussi RGCR. (N.D.L.R.)

(3)  La Congr., en vérité, ne porta jamais officiellement ce nom. En effet, le 26-021989, quelques jours avant l’entrée en vigueur de PB(01-03-1989), le nom de la Congr. fut changé pour celui de Congr. pour l’éducation catholique (des séminaires et des institutions d’enseignement) (lettre de la Secrétairerie d’État, n°de prot. 236.026). Cf. commentaire du c.360. (N.D.L.R.)

(4) Normæ speciales in Supremo Tribunali Signaturæ apostolicæ ad experimentum servandæ post Const. ap. Pauli VI «Regimini Ecclesiæ universæ», Typis polyglottis Vaticanis, 1968, et aussi reproduites dans LE3 (1959-1968) col.5321-5332. (N.D.L.R.)

(5)  Normæ Romanæ Rotæ Tribunalis, 18-04-1994 (AAS86 [1994] 508-540); aussi en édition séparée, Libreria editrice Vaticana, 1994, 36 p.; cf. NRRT. (N.D.L.R.)

(6)  Le nom de la Commission est celui de Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme. (N.D.L.R.)

(7)  Cf. Const. ap. Universi dominici gregis, dans cet appendice. (N.D.L.R.)

(8)  LG 1

(9)  Ibid., 13

(10)  Ibid., 20.

(11)  Directoire pour la visite «ad limina», Cité du Vatican, Congrégation pour les évêques, 1988, 43 p. La traduction en français de l’original italien du Dir. contient de plus, après le texte même du Dir., 3 notes (théologique, spirituelle, pastorale, historico-juridique). Le Dir. et les 3 notes sont reproduits en français dans DC85 (1988) 857-869. Comme appendice à l’art. 3.1.3 du Dir., la Congr. a aussi publié la brochure suivante: La liturgie dans les visites «ad limina», Cité du Vatican, 1988, 26p. (N.D.L.R.)

(12)  Cf. LG 23.

(13)  S. Ignace d’Antioche, Epist. ad Romanos, préface, Patres Apostolici, ed. F. X. Funk, vol.I, ed. 2a adaucta et emendata, Tubingæ, H. Laupp, 1901, p.252.

(14)  LG13.

(15)  Lettre ap. La Sede apostolica au cardinal Agostino Casaroli du 20-11-1982, AAS, 75 (1983) 119-125, DC80 (1983) 3-6; publiée aussi dans une traduction latine (Lettre ap. Apostolica Sedes, AAS80 [1988] 923-930). (N.D.L.R.)

(16)  Ibid., n°1.

(17)  Ibid.

(18)  Ibid.

(19)  Cf. ibid., n°2.

(20)  56.Ibid.

(21)  Ibid.

(22)  Ibid., n°3.

(23)  Cf. ibid.

(24)  Ibid., n°5.

(25)  Cf. ibid., n°4.

(26)  Ibid.

(27)  Ibid.

(28)  Cf. ibid.

(29)  M.p. Nel primo anniversario, 01-01-1989, AAS81 (1989), 145-155; DC86 (1989) 268-269. (N.D.L.R.)

(30)  Lettre ap. Apostolica Sedes au cardinal Agostino Casaroli du 20-11-1982, AAS, 80 (1988) 923-930; publiée originellement en italien avec l’incipit de La Sede apostolica, AAS75 (1983) 119-125, DC80 (1983) 3-6. (N.D.L.R.)

  • Sacrosanctum Concilium 59

    Extrait de la Constitution Sacrosanctum Concilium

    Nature des sacrements.

    SC 59. Les sacrements ont pour fin de sanctifier les hommes, d'édifier le Corps du Christ, enfin de rendre le culte à Dieu ; mais, à titre de signes, ils ont aussi un rôle d'enseignement. Non seulement ils supposent la foi, mais encore, par les paroles et par les choses, ils la nourrissent, ils la fortifient, ils l'expriment ; c'est pourquoi ils sont dits sacrements de la foi. Certes, ils confèrent la grâce, mais, en outre, [...]