Depuis la Constitution Sacrosanctum Concilium — Ressources liturgiques - Association Sacrosanctum Concilium

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Depuis la Constitution Sacrosanctum Concilium

La Constitution Sacrosanctum Concilium évoque à de nombreuses reprises la question des arts sacrés. On trouvera ci-dessous toutes ces occurences, à l'exception de ce qui concerne la musique qui est traitée dans le domaine "Musique".

Chapitre I. Principes généraux pour la restauration et le progrès de la liturgie.

III. La restauration de la liturgie.
D. Normes pour adapter la liturgie au tempérament  et aux conditions des différents peuples.

39. Dans les limites fixées par les éditions typiques des livres liturgiques, il reviendra à l'autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, mentionnée à l'article 22 §2, de déterminer les adaptations, surtout pour l'administration des sacrements, les sacramentaux, les processions, la langue liturgique, la musique sacrée et les arts, conformément toutefois aux normes fondamentales contenues dans la présente Constitution.

Chapitre V. Développement de la pastorale liturgique.

45. Dans la même lignée, il y aura une commission de liturgie dans chaque diocèse pour promouvoir l'action liturgique sous la direction de l'évêque.
Il pourra parfois être opportun que plusieurs diocèses établissent une seule commission, qui fasse progresser la cause liturgique par un travail en commun.

Autres commissions.

Outre la commission de liturgie, on établira aussi dans chaque diocèse, autant que possible, des commissions de musique sacrée et d'art sacré.
Il est nécessaire que ces trois commissions travaillent en associant leurs forces ; il sera même indiqué assez souvent de les réunir en une seule commission.

Chapitre VII. L'art sacré et le matériel du culte.

Dignité de l'art sacré

122. Parmi les plus nobles activités de l'esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-arts, mais surtout l'art religieux et ce qui en est le sommet, l'art sacré. Par nature, ils visent à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent d'autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu'ils n'ont pas d'autre propos que de contribuer le plus possible à tourner les âmes humaines vers Dieu.

Aussi la vénérable Mère Église fut-elle toujours amie des beaux-arts, et elle n'a jamais cessé de requérir leur noble ministère, principalement afin que les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les réalités célestes, et elle n'a jamais cessé de former des artistes. L'Église s'est même toujours comportée en juge des beaux-arts, discernant parmi les œuvres des artistes celles qui s'accordaient à la foi, la piété et les lois traditionnelles de la religion, et qui seraient susceptibles d'un usage sacré.

L'Église a veillé avec un zèle particulier à ce que le matériel sacré contribuât de façon digne et belle à l'éclat du culte, tout en admettant, soit dans les matériaux, soit dans les formes, soit dans la décoration, les changements introduits au cours des âges par les progrès de la technique.

Les Pères ont donc décidé en ces matières de décréter ce qui suit.

Les styles artistiques

123. L'Église n'a jamais considéré aucun style particulier comme lui appartenant en propre, mais, selon le caractère et les conditions des peuples, et selon les nécessités des divers rites, elle a admis les genres de chaque époque, produisant au cours des siècles un trésor artistique qu'il faut conserver avec tout le soin possible. Que l'art de notre époque ait, lui aussi, dans l'Église, liberté de s'exercer, pourvu qu'il serve les édifices et les rites sacrés avec le respect et l'honneur qui leur sont dus ; si bien qu'il soit à même de joindre sa voix à cet admirable concert de gloire que les plus grands hommes ont chanté en l'honneur de la foi catholique au cours des siècles passés.

124. Les Ordinaires veilleront à ce que, en promouvant et favorisant un art véritablement sacré, ils aient en vue une noble beauté plutôt que la seule somptuosité. Ce que l'on doit entendre aussi des vêtements et des ornements sacrés.

Les évêques veilleront aussi à ce que les œuvres artistiques qui sont inconciliables avec la foi et les mœurs ainsi qu'avec la piété chrétienne, qui blessent le sens vraiment religieux ou par la dépravation des formes ou par l'insuffisance, la médiocrité ou le mensonge de leur art, soient nettement écartées des maisons de Dieu et des autres lieux sacrés.

Dans la construction des édifices sacrés, on veillera soigneusement à ce que ceux-ci se prêtent à l'accomplissement des actions liturgiques et favorisent la participation active des fidèles.

Les images sacrées

125. On maintiendra fermement la pratique de proposer dans les églises des images sacrées à la vénération des fidèles ; mais elles seront exposées en nombre restreint et dans une juste disposition, pour ne pas éveiller l'étonnement du peuple chrétien et ne pas favoriser une dévotion mal réglée.

126. Pour juger les œuvres d'art, les Ordinaires des lieux entendront la Commission diocésaine d'art sacré et, le cas échéant, d'autres hommes très experts, ainsi que les Commissions mentionnées aux articles 44, 45, 46.

Les Ordinaires veilleront avec zèle à ce que le mobilier sacré ou les œuvres de prix, en tant qu'ornements de la maison de Dieu, ne soient pas aliénés ou détruits.

La formation des artistes

127. Les évêques, par eux-mêmes ou par des prêtres capables, doués de compétence et d'amour de l'art, s'occuperont des artistes pour les imprégner de l'esprit de l'art sacré et de la liturgie.

De plus, on recommande la création d'écoles ou d'académies d'art sacré pour la formation des artistes dans les régions où on le jugera bon.

Mais tous les artistes qui, conduits par leur talent, veulent servir la gloire de Dieu dans la sainte Église, se rappelleront toujours qu'il s'agit d'imiter religieusement en quelque sorte le Dieu créateur, et de produire des œuvres destinées au culte catholique, à l'édification des fidèles ainsi qu'à leur piété et à leur formation religieuse.

Révision de la législation sur l'art sacré

128. Les canons et statuts ecclésiastiques qui concernent la confection matérielle de ce qui relève du culte divin, surtout quant à la structure digne et adaptée des édifices, la forme et la construction des autels, la noblesse, la disposition et la sécurité du tabernacle eucharistique, la situation adaptée et la dignité du baptistère, ainsi que la distribution harmonieuse des images sacrées, de la décoration et de l'ornementation, - ces canons et statuts seront le plus tôt possible révisés, en même temps que les livres liturgiques, conformément à l'article 25 ; ce qui paraît mal accordé à la restauration de la liturgie sera amendé ou supprimé, et ce qui la favorise sera conservé ou introduit.

En ce domaine, surtout en ce qui concerne les matières et les formes du mobilier sacré et des vêtements, faculté est attribuée aux conférences territoriales d'évêques d'opérer des adaptations aux nécessités et aux mœurs locales, conformément à l'article 22 de la présente Constitution.

La formation artistique des clercs

129. Les clercs, pendant le cours de leurs études philosophiques et théologiques, seront instruits aussi de l'histoire et de l'évolution de l'art sacré, ainsi que des saints principes sur lesquels doivent se fonder les œuvres d'art sacré, afin qu'ils apprécient et conservent les monuments vénérables de l'Église, et qu'ils soient capables de donner des conseils appropriés aux artistes dans la réalisation de leurs œuvres.

Les insignes pontificaux

130. Il convient que l'emploi des insignes pontificaux soit réservé aux personnages ecclésiastiques qui jouissent du caractère épiscopal ou d'une juridiction particulière.

Chapitre V. Disposition et ornementation des églises pour la célébration de l'eucharistie.

I - Principes généraux.

288. Pour la célébration de l´Eucharistie, le peuple de Dieu se rassemble généralement dans une église ou bien, si elle fait défaut ou en cas d’insuffisances, dans un autre lieu honorable qui soit cependant digne d´un si grand mystère. Ces églises ou ces autres lieux se prêteront à accomplir l´action sacrée et à obtenir la participation active des fidèles. En outre, les édifices sacrés et les objets destinés au culte divin seront dignes et beaux, et capables de signifier et de symboliser les réalités surnaturelles.

289. Aussi l´Église ne cesse-t-elle de faire appel à la contribution d’un art de qualité, et elle prend en considération les valeurs artistiques de tous les peuples et de toutes les régions. Bien plus, de même qu´elle s´applique à conserver les œuvres d´art et les trésors légués par les siècles passés et, autant qu´il est nécessaire, à les adapter aux besoins nouveaux, elle s´efforce de promouvoir des créations qui s’accordent à l’esprit de chaque époque.

C´est pourquoi, dans les programmes proposés aux artistes et dans le choix des œuvres à admettre dans les églises, on recherchera des réalisations d’une véritable qualité artistique, pour que ces œuvres nourrissent la foi et la piété et répondent au sens et à la finalité qu’on attend d’elles.

290. Toutes les églises seront dédicacées ou au moins bénites. Mais les églises cathédrales et paroissiales seront dédicacées selon le rite solennel.

291. Pour la construction, la restauration et l´aménagement des édifices sacrés, les responsables consulteront la commission diocésaine de liturgie et d´art sacré. L´évêque diocésain recourra au conseil et à l´aide de cette commission quand il s´agira de fournir des règles en ce domaine, d´ap-prouver les projets de nouveaux édifices et de trancher les questions de quelque importance.

292. L´ornementation de l´église doit viser à une noble simplicité plutôt qu´à un luxe pompeux. Pour choisir les éléments d’ornementation, on aura souci de la vérité des choses et on cherchera à assurer l´éducation des fidèles et la dignité de l’ensemble du lieu sacré.

293. Pour répondre d’une manière opportune aux besoins de notre époque, l´organisation de l´église et de ses dépendances requiert qu´on ne se préoccupe pas seulement de ce qui concerne directement la célébration des actions sacrées, mais qu’on prévoie aussi ce qui contribue à un confort raisonnable des fidèles, comme on a coutume de le prévoir dans les lieux où se tiennent habituellement des réunions.

294. Le peuple de Dieu, qui se rassemble pour la messe, forme une assemblée organisée et hiérarchique, qui s´exprime par la diversité des ministères et des actions selon chaque partie de la célébration. Il faut que le plan d´ensemble de l´édifice sacré soit conçu de manière à offrir en quelque sorte l´image de l´assemblée qui s´y réunit, à permettre la répartition harmonieuse de tous et à favoriser le juste accomplissement de chaque fonction.

Les fidèles et la chorale auront une place qui facilite leur participation active.

Le prêtre célébrant, le diacre et les autres ministres prendront place dans le sanctuaire. On y préparera aussi les sièges des concélébrants, à moins qu’à cause de leur grand nombre on ne dispose leurs sièges dans une autre partie de l’église, mais toujours auprès de l’autel.

Ces dispositions, tout en exprimant l´ordre hiérarchique et la diversité des fonctions, devront aussi assurer l’unité profonde et organique de l´édifice, qui mettra en lumière l´unité de tout le peuple saint. La nature et la beauté du lieu et de tout le mobilier favoriseront la piété et manifesteront la sainteté des mystères qu’on y célèbre.

II – Disposition du sanctuaire pour la célébration communautaire..

295. Le sanctuaire est le lieu où se dresse l’autel, où est proclamée la parole de Dieu, où le prêtre, le diacre et les autres ministres exercent leurs fonctions. Il convient qu’il se distingue du reste de l´église soit par une certaine élévation, soit par une structure et une ornementation particulières. Il doit être assez vaste pour que la célébration de l’Eucharistie puisse être accomplie et vue facilement.

  • L’autel et son ornementation

296. L´autel, où le sacrifice de la croix est rendu présent sous les signes sacramentels, est aussi la table du Seigneur à laquelle, dans la messe, le peuple de Dieu est invité à participer ; il est aussi le centre de l´action de grâce qui s´accomplit pleinement par l´Eucharistie.

297. Dans un lieu destiné au culte, la célébration de l´Eucharistie doit s´accomplir sur un autel ; en dehors d´un lieu sacré, elle peut s´accomplir même sur une table convenable, où l´on mettra toujours la nappe et le corporal, la croix et les chandeliers.

298. Il convient que dans toutes les églises il y ait un autel fixe, qui signifie, de manière claire permanente le Christ Jésus, Pierre vivante (1P 2,4 ; cf. Ep 2,20) ; mais dans les autres lieux destinés aux célébrations sacrées, l’autel peut être mobile.

L´autel est appelé fixe s´il est construit de telle sorte qu’il adhère au pavement et qu’il ne puisse donc pas être déplacé; on l´appelle mobile s´il peut être déplacé.

299. Il convient, partout où c’est possible, que l’autel soit érigé à une distance du mur qui permette d´en faire aisément le tour et d´y célébrer face au peuple. On lui donnera l´emplacement qui en fera le centre où converge spontanément l´attention de toute l´assemblée des fidèles. Normalement, il sera fixe et dédicacé.

300. L’autel, qu’il soit fixe ou mobile, sera dédicacé selon le rite du Pontifical romain ; cependant l’autel mobile pourra être simplement béni.

301. Selon une coutume et un symbolisme traditionnels dans l´Église, la table d´un autel fixe sera en pierre et même en pierre naturelle. Cependant on pourra aussi employer, au jugement de la Conférence des évêques, un autre matériau digne, solide et bien travaillé. Les colonnes ou la base soutenant la table peuvent être en n´importe quel autre matériau, pourvu qu´il soit digne et solide.

L´autel mobile peut être construit en n´importe quelles matières nobles et solides, et qui, selon les traditions et les coutumes des diverses régions, conviennent à l´usage liturgique.

302. Il est opportun de garder l´usage de déposer sous l´autel à dédicacer des reliques de saints, même non martyrs. On veillera cependant à vérifier l´authenticité de ces reliques.

303. Dans la construction des églises nouvelles, il faut n’élever qu’un seul autel, qui soit le signe, au milieu de l’assemblée des fidèles, de l’unique Christ et de l’unique Eucharistie de l’Église. Dans les églises déjà construites, lorsque la situation de l’ancien autel rend difficile la participation du peuple et qu’on ne peut le déplacer sans porter atteinte à sa valeur artistique, on édifiera un autre autel fixe, bâti avec art et qui sera dédicacé ; et c’est seulement sur cet autel que s’accompliront les célébrations liturgiques. Pour éviter que l’attention des fidèles ne soit distraite du nouvel autel, on ne donnera pas à l’ancien d’ornementation particulière.

304. Par respect pour la célébration du mémorial du Seigneur et pour le banquet où nous sont donnés le Corps et le Sang du Seigneur, on mettra sur l´autel où l’on célèbre au moins une nappe blanche qui par sa forme, ses dimensions et sa décoration convienne à la structure de cet autel.

305. Pour décorer l’autel, on fera preuve de sobriété.

Pendant l’Avent, l’autel sera décoré de fleurs avec la sobriété qui convient au caractère de ce temps et sans anticiper la joie complète de la Nativité du Seigneur. Pendant le Carême, les fleurs à l’autel sont interdites, à l’exception du quatrième dimanche (Laetare), des solennités et des fêtes.

La décoration florale doit toujours être discrète, et disposée autour de l’autel plutôt que sur la table.

306. On ne mettra sur la table de l’autel que ce qui est requis pour la célébration de la messe, c’est-à-dire l’Évangéliaire, depuis le début de la célébration jusqu’à la proclamation de l’Évangile ; et depuis la présentation des dons jusqu’à la purification des vases, le calice avec la patène, le ciboire si c’est nécessaire, enfin le corporal, le purificatoire, la pale et le missel.

On disposera en outre de manière discrète ce qui pourrait être nécessaire pour amplifier la voix du prêtre.

307. Les chandeliers, qui sont requis pour chacune des actions liturgiques (cf. n. 117) afin d´exprimer notre vénération et le caractère festif de la célébration, seront placés, compte tenu de la structure de l´autel et du sanctuaire, ou bien sur l´autel, ou bien autour de lui, de manière à réaliser un ensemble harmonieux, et sans que les fidèles soient gênés pour bien voir ce qui se fait à l´autel ou ce que l´on y dépose.
De même, sur l´autel ou à proximité, il y aura une croix, bien visible pour l´assemblée, et portant l’effigie du Christ crucifié. Il convient que cette croix demeure près de l’autel même en dehors des célébrations liturgiques, pour rappeler aux fidèles la passion rédemptrice du Seigneur.

  • L’ambon

309. La dignité de la parole de Dieu requiert qu’il y ait dans l´église un lieu adapté à sa proclamation et vers lequel, pendant la liturgie de la Parole, se tourne spontanément l´attention des fidèles.

Il convient en règle générale que ce lieu soit un ambon fixe et non un simple pupitre mobile. On aménagera l´ambon, en fonction des données architecturales de chaque église, de telle sorte que les fidèles voient et entendent bien les ministres ordonnés et les lecteurs.

C’est uniquement de l’ambon que sont proclamés les lectures, le psaume responsorial et l’annonce de la Pâque; on peut aussi y prononcer l´homélie et les intentions de la prière univers-selle. La dignité de l’ambon exige que seul le ministre de la Parole y monte.

Il convient qu’un nouvel ambon soit béni avant d’être mis en service pour la liturgie, selon le rite prévu dans le Rituel romain.

  • Le siège pour le prêtre célébrant et les autres sièges

310. Le siège du prêtre célébrant doit être le signe de la fonction de celui qui préside l´assemblée et dirige sa prière. Par conséquent, il sera bien placé s´il est tourné vers le peuple, et situé dans l’axe du sanctuaire, à moins que la structure de l´édifice ou d´autres circonstances ne s´y opposent, par exemple si la trop grande distance rend difficile la communication entre le prêtre et l´assemblée des fidèles, ou si le tabernacle se trouve derrière l’autel, au milieu. On évitera toute apparence de trône. Il convient que le siège soit béni avant d’être mis en service pour la liturgie, selon le rite prévu dans le Rituel romain.

On disposera aussi dans le sanctuaire des sièges pour les prêtres concélébrants, ainsi que pour les prêtres revêtus de l’habit de chœur qui participent à la célébration sans concélébrer.

On placera le siège du diacre près de celui du prêtre célébrant. Quant aux autres ministres, on disposera leurs sièges de manière à les distinguer clairement des sièges du clergé, et pour qu’ils puissent accomplir facilement leurs fonctions.

III - Aménagement de l'église.

  • La place des fidèles

311. On aménagera la place destinée aux fidèles avec tout le soin désirable, pour qu´ils puissent participer comme il se doit, par le regard et par l´esprit, aux célébrations liturgiques. Il convient ordinairement de mettre à leur disposition des bancs ou des chaises. On doit réprouver l´usage de réserver des sièges à certaines personnes privées. La disposition des bancs ou des chaises, notamment dans les églises nouvellement construites, permettra aux fidèles d´adopter facilement les attitudes requises par les différents moments de la célébration, et de se déplacer sans encombre pour aller recevoir la sainte communion.

On veillera à ce que les fidèles puissent non seulement voir le prêtre, le diacre et les lecteurs, mais encore, grâce aux moyens techniques modernes, les entendre aisément.

  • La place de la chorale et des instruments de musique

312. Selon la disposition de chaque église, on placera la chorale de telle sorte qu´apparaisse clairement sa nature : elle fait partie de l´assemblée des fidèles réunie dans l´église, et elle a une fonction particulière qu’elle remplira ainsi plus aisément ; on fera en sorte qu’à la messe chacun de ses membres puisse pleinement participer au sacrement.

313. L´orgue et les autres instruments de musique légitimement approuvés seront installés dans un endroit approprié pour qu´ils puissent soutenir le chant aussi bien du peuple que de la chorale et, s´ils jouent seuls, qu´ils puissent être bien entendus par tous. Il convient que l’orgue soit béni avant d’être mis en service pour la liturgie, selon le rite prévu dans le Rituel romain.

Pendant l’Avent, on se servira de l’orgue et des autres instruments de musique avec la discrétion qui convient au caractère de ce temps, et sans anticiper sur la joie complète de la Nativité du Seigneur.

Pendant le Carême, l’orgue et les autres instruments ne sont autorisés que pour soutenir le chant, à l’exception du quatrième dimanche (Laetare), des solennités et des fêtes.

  • Le lieu de la réserve eucharistique

314. En fonction des données architecturales de l´église et conformément aux coutumes locales légitimes, la Sainte Eucharistie sera conservée dans un tabernacle placé dans un lieu très noble, insigne, bien visible, bien décoré et permettant la prière. Le tabernacle sera normalement unique, fixe, fait d’un matériau solide et à l’abri des effractions, non transparent et si bien fermé que soit évité au maximum tout danger de profanation. Il convient de plus que le tabernacle soit béni avant d’être mis en service pour la liturgie, selon le rite prévu dans le Rituel romain.

315. Il est plus conforme à la vérité du signe que le tabernacle, où la très sainte Eucharistie est conservée, ne soit pas sur l’autel où la messe est célébrée.

Il faut donc que le tabernacle soit placé, au jugement de l’évêque diocésain :

soit dans le sanctuaire, en dehors de l’autel de la célébration, sous la forme et dans un endroit qui conviennent mieux, sans exclure l’ancien autel qui ne servirait plus à la célébration (cf. n. 303) ;
soit encore dans un oratoire adapté à l’adoration et à la prière personnelle des fidèles, qui dépende architecturalement de l’église et bien visible des fidèles.

316. Selon la coutume traditionnelle, une lampe spéciale, alimenté avec de l’huile ou de la cire, brillera en permanence près du tabernacle, pour signaler et honorer la présence du Christ.

317. De plus, on n’oubliera aucunement tout ce qui est prescrit, selon les normes du droit, sur la réserve eucharistique.

  • Les images saintes

318. Dans la liturgie terrestre, l’Église a un avant-goût de la liturgie céleste qui se célèbre dans la Cité sainte de Jérusalem vers laquelle tend son pèlerinage, là où le Christ siège à la droite de Dieu, et en vénérant la mémoire des saints, elle espère partager un jour leur compagnie.

C’est pourquoi, selon une très ancienne tradition de l´Église, les images du Seigneur, de la bienheureuse Vierge Marie et des saints, sont proposées à la vénération des fidèles dans les édifices religieux ; elles y sont disposées de manière à conduire les fidèles vers les mystères de la foi qui y sont célébrés. Aussi, veillera-t-on à ne pas les multiplier sans discernement et à les disposer de manière à ne pas détourner l´attention des fidèles de la célébration elle-même. On n´aura normalement pas plus d´une seule image du même saint. D´une façon générale, dans l´ornementation et l'aménagement de l´église en ce qui concerne les images, on aura en vue la piété de toute la communauté ainsi que la beauté et la dignité des images.

  • Sacrosanctum Concilium 37

    Extrait de la Constitution Sacrosanctum Concilium

    Harmonie des rites.

    SC 37. L'Église, dans les domaines qui ne touchent pas à la foi ou le bien de toute la communauté ne désire pas, même dans la liturgie, imposer la forme rigide d'un libellé unique : bien au contraire, elle cultive les qualités et les dons des divers peuples et elle les développe ; tout ce qui, dans leurs mœurs, n'est pas indissolublement solidaire de superstitions et d'erreurs, elle l'apprécie avec bienveillance et, si elle peut, elle en assure la parfaite conservation ; qui plus est, elle l'admet parfois dans la liturgie elle-même, pourvu que cela s'harmonise avec les principes d'une véritable et authentique esprit liturgique.