Législation et pratique de l'affectation cultuelle en France — Ressources liturgiques - Association Sacrosanctum Concilium

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Législation et pratique de l'affectation cultuelle en France

Que dit la loi, quelles sont les pratiques de l'affectation cultuelle des édifices religieux en France ?

L'essentiel de la loi du 9 décembre 1905, dite de séparation de l'Église et de l'État.

Bien qu'elle ne mentionne pas explicitement le terme, la loi de séparation des Églises et de l'État adoptée en 1905 est considérée comme le texte fondateur de la laïcité en France. 

Il en résulte : 

  • le respect de toutes les croyances ;
  • l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion ; 
  • la garantie du libre exercice des cultes ;
  • l'absence de culte officiel et de salariat du clergé. 

En mettant fin au régime du Concordat mis en place par Napoléon en 1802, la loi de 1905 acte la neutralité de l'État vis-à-vis de l'ensemble des religions. La puissance publique a pour mission de veiller à ce que les pratiques religieuses ne contreviennent pas à l'ordre public.

Le régime de séparation a plusieurs conséquences, prévues par la loi :

  • le budget des cultes est supprimé, à l’exception de ceux relatifs aux aumôneries des lycées, des hospices, des prisons, etc. Les aumôneries sont autorisées pour permettre le libre exercice des cultes dans les lieux publics fermés ;
  • les établissements publics du culte, jusque-là chargés de la gestion des cultes, sont remplacés par des associations cultuelles, créées par loi. Ces associations doivent avoir pour unique objet l’exercice d’un culte. Elles ne peuvent pas recevoir de subventions publiques. Leurs ressources doivent provenir de l’argent des cotisations d’adhésion, des quêtes et des collectes pour l’exercice du culte. L’Église catholique refuse toutefois de constituer ces associations, qui ne reconnaissent pas l’autorité de l’évêque. En 1923, un compromis est trouvé et des associations diocésaines, placées sous la présidence des évêques, sont constituées ;
  • les règles concernant le régime de propriété des édifices cultuels sont redéfinies. Restent propriétés de l’État, des départements ou des communes, les édifices religieux qu’ils possédaient avant la loi (notamment ceux nationalisés en 1789). Les édifices religieux qui appartiennent aux établissements publics du culte sont, pour leur part, attribués aux associations cultuelles. Toutefois, devant le refus de l’Église catholique de créer de telles associations, une loi de 1907 prévoit que tous les édifices catholiques deviennent propriété publique. Ils sont mis à la disposition des fidèles et des ministres du culte. Quant aux édifices postérieurs à la loi de 1905, ils sont la propriété des associations cultuelles ou diocésaines qui les ont construits.

Le patrimoine religieux et les communes : le point en cinq questions. (Source : site vie-publique.fr).

  • Pourquoi la gestion du patrimoine religieux incombe-t-elle essentiellement aux communes ?

La très grande majorité des 36 000 communes françaises existaient sous l’Ancien Régime, et s’inscrivaient dans un réseau paroissial. Chaque paroisse (au nombre de 30 000 sous l’Empire) regroupe un ou plusieurs clochers, entre autres édifices religieux. Au cours de la Révolution française, les biens du clergé sont nationalisés. Sous le régime du Concordat, adopté en 1802, les édifices religieux des cultes reconnus sont propriétés des établissements publics du culte.

La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État prévoit que les lieux de culte qui appartenaient aux établissements publics du culte avant 1905 deviennent la propriété des nouvelles  associations cultuelles. L'Église catholique ayant refusé de s'organiser en associations cultuelles, l'article 9 de la loi de 1905 s'applique : « Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal. » Bien que propriétés des communes, ces biens ont été affectés à l'Église catholique, à titre gratuit, exclusif et perpétuel par la loi du 2 janvier 1907. Les communes n'ont pas le droit de disposer des églises dont elles sont propriétaires.

Selon un rapport du Sénat de 2015, 90% des églises catholiques sont, depuis lors, propriété des communes. Pour sa part, l’Eglise catholique est propriétaire des églises construites après 1905, via des associations diocésaines.

En Alsace-Moselle, qui reste sous le régime concordataire, les édifices des cultes reconnus appartiennent soit aux communes, soit aux établissements publics du culte.

  • Quelles sont les dépenses assumées par les communes ?

Pour les communes, l’entretien des édifices induit des charges. En général, elles assument tant le fonctionnement (entretien régulier, chauffage, électricité...) que l'investissement (gros travaux et rénovation). Une circulaire du 29 juillet 2011 signée par le ministre de l'intérieur rappelle le droit applicable sur la réparation et l'entretien des édifices du culte.

Le montant des travaux de restauration est parfois disproportionné par rapport aux capacités budgétaires des communes, notamment les plus petites. Les communes peuvent cependant bénéficier de subventions de la part d'autres collectivités publiques. Le niveau des aides est variable selon que l'édifice est protégé ou non au titre des monuments historiques.

La loi ne définit aucune obligation pour les communes en matière d'entretien des édifices cultuels, hormis protection au titre des monuments historiques. Dès lors, il est rare que ces dépenses d’entretien soient budgétées. Pourtant, le défaut d’entretien peut engager la responsabilité de la commune, nuisant à la sécurité des visiteurs (Conseil d’État, 10 juin 1921, Commune de Monségur).

  • Une commune peut-elle vendre ou démolir un lieu de culte ?

L'affectation, telle que définie par la loi du 2 janvier 1907, est la mise à disposition des fidèles et des ministres du culte, pour la pratique de leur religion, des édifices cultuels et des meubles les garnissant en 1905. L'affectation est perpétuelle.

Pour démolir ou vendre un édifice cultuel, une commune doit procéder à sa désaffection. La désaffection n'est possible que dans un nombre limité de cas :

  • l'association bénéficiaire de l'affectation est dissoute ;
  • le culte a cessé d'y être célébré pendant plus de six mois consécutifs ;
  • la conservation de l'édifice est compromise par l'insuffisance d'entretien et après mise en demeure du conseil municipal ;
  • l'édifice est détourné de sa destination ;
  • l'association ne respecte pas ses obligations légales.

Quand l'une de ces conditions est réunie, la désaffectation d'un édifice appartenant à une commune peut être prononcée par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal, après avis du directeur régional des affaires culturelles et sous réserve du consentement écrit du culte affectataire.

Selon une étude de la Conférence des évêques de France publiée en 2017, 255 églises ont été vendues depuis 1905 (1885 églises ont été construites sur la même période).

Des articles



Église du Jubilé. Richard Meier. 1998 - 2003. Rome, Italie.

Sur le site des États Généraux du Patrimoine Religieux, on trouve la mémoire de :

 

 

  • Sacrosanctum Concilium 47

    Extrait de la Constitution Sacrosanctum Concilium

    La messe et le mystère pascal.

    SC 47. Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit où Il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son Corps et de son Sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'Il vienne, et en outre pour confier à son l'Église, son Épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection : sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné.