Dans la Constitution Sacrosanctum Concilium — Ressources liturgiques - Association Sacrosanctum Concilium

Aller au contenu. | Aller à la navigation

Outils personnels

Se connecter à l'espace privé
Menu

Dans la Constitution Sacrosanctum Concilium

Ce que dit la Constitution des arts sacrés en général et des édifices en particulier.

Chapitre Septième

L’art sacré et le matériel du culte

122. Parmi les plus nobles activités de l'esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-arts, mais surtout l'art religieux et ce qui en est le sommet, l'art sacré. Par nature, ils visent à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent d'autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu'ils n'ont pas d'autre propos que de contribuer le plus possible à tourner les âmes humaines vers Dieu.

Aussi la vénérable Mère Église fut-elle toujours amie des beaux-arts, et elle n'a jamais cessé de requérir leur noble ministère, principalement afin que les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les réalités célestes, et elle n'a jamais cessé de former des artistes. L'Église s'est même toujours comportée en juge des beaux-arts, discernant parmi les œuvres des artistes celles qui s'accordaient à la foi, la piété et les lois traditionnelles de la religion, et qui seraient susceptibles d'un usage sacré.

L'Église a veillé avec un zèle particulier à ce que le matériel sacré contribuât de façon digne et belle à l'éclat du culte, tout en admettant, soit dans les matériaux, soit dans les formes, soit dans la décoration, les changements introduits au cours des âges par les progrès de la technique.

Les Pères ont donc décidé en ces matières de décréter ce qui suit.

123. L'Église n'a jamais considéré aucun style particulier comme lui appartenant en propre, mais, selon le caractère et les conditions des peuples, et selon les nécessités des divers rites, elle a admis les genres de chaque époque, produisant au cours des siècles un trésor artistique qu'il faut conserver avec tout le soin possible. Que l'art de notre époque ait, lui aussi, dans l'Église, liberté de s'exercer, pourvu qu'il serve les édifices et les rites sacrés avec le respect et l'honneur qui leur sont dus ; si bien qu'il soit à même de joindre sa voix à cet admirable concert de gloire que les plus grands hommes ont chanté en l'honneur de la foi catholique au cours des siècles passés.

124. Les Ordinaires veilleront à ce que, en promouvant et favorisant un art véritablement sacré, ils aient en vue une noble beauté plutôt que la seule somptuosité. Ce que l'on doit entendre aussi des vêtements et des ornements sacrés.

Les évêques veilleront aussi à ce que les œuvres artistiques qui sont inconciliables avec la foi et les mœurs ainsi qu'avec la piété chrétienne, qui blessent le sens vraiment religieux ou par la dépravation des formes ou par l'insuffisance, la médiocrité ou le mensonge de leur art, soient nettement écartées des maisons de Dieu et des autres lieux sacrés.

Dans la construction des édifices sacrés, on veillera soigneusement à ce que ceux-ci se prêtent à l'accomplissement des actions liturgiques et favorisent la participation active des fidèles.

128. Les canons et statuts ecclésiastiques qui concernent la confection matérielle de ce qui relève du culte divin, surtout quant à la structure digne et adaptée des édifices, la forme et la construction des autels, la noblesse, la disposition et la sécurité du tabernacle eucharistique, la situation adaptée et la dignité du baptistère, ainsi que la distribution harmonieuse des images sacrées, de la décoration et de l'ornementation, - ces canons et statuts seront le plus tôt possible révisés, en même temps que les livres liturgiques, conformément à l'article 25 ; ce qui paraît mal accordé à la restauration de la liturgie sera amendé ou supprimé, et ce qui la favorise sera conservé ou introduit.

En ce domaine, surtout en ce qui concerne les matières et les formes du mobilier sacré et des vêtements, faculté est attribuée aux conférences territoriales d'évêques d'opérer des adaptations aux nécessités et aux mœurs locales, conformément à l'article 22 de la présente Constitution.

 

 

 

 

 

  • Sacrosanctum Concilium 118

    Extrait de la Constitution Sacrosanctum Concilium

    Le chant religieux populaire.

    SC 118. Le chant religieux populaire sera intelligemment favorisé, pour que dans les exercices pieux et sacrés, et dans les actions liturgiques elles-mêmes, conformément aux normes et prescriptions des rubriques, les voix des fidèles puissent se faire entendre.